TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110499_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2021, 26 novembre 2021, 6 juillet 2022 et 7 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle a régularisé sa dette envers son bailleur ; - cette dette résultait de ce qu'elle devait faire face seule aux charges du ménage après sa séparation d'avec son époux violent ; - elle est parfaitement intégrée en France où elle travaille. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter le recours formé par Mme B et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critique. 4. Il est constant que Mme B était redevable d'une importante dette locative de 9 096,87 euros à la date du 23 décembre 2020, soit six mois avant la date d'édiction de la décision attaquée. Si la requérante soutient que cette dette résulte de sa séparation avec son époux, il ressort des pièces du dossier que l'ex-époux de Mme B ne travaillait pas, à l'inverse de la requérante, de sorte que cette séparation au mois d'avril 2019 est en tout état de cause insusceptible d'avoir occasionné cette dette. Dans ces conditions, compte tenu du manquement de Mme B à ses obligations locatives, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans sa demande, nonobstant la circonstance qu'elle avait soldé sa dette à la date d'édiction de la décision attaquée. 5. Les circonstances relatives à son intégration professionnelle que fait valoir Mme B sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110499_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel