TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110509_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la SARL L'Esturgeon, représentée par Me Verdier-Villet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires n° 0006894 d'un montant de 14 211,46 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, n° 0006895 d'un montant de 14 161,20 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, n° 0006896 d'un montant de 14 219,71 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et n° 006897 d'un montant de 14 587,08 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, émis le 26 juin 2019 par l'établissement public Voies navigables de France et signifiés le 11 août 2021, correspondant aux indemnités dues au titre de l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de sa créance à la somme de 4 621 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fixation des indemnités ne prend pas en compte les avantages de toute nature qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance ; VNF ne justifie pas d'une augmentation aussi importante du montant de ces indemnités ; - à titre subsidiaire, le montant devrait être revu à la baisse en prenant en compte l'indice INSEE du coût de la construction valeur 2ème trimestre connu au 1er janvier de chaque année. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL L'Esturgeon une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Betting, représentant l'établissement public Voies navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. La SARL L'Esturgeon exploite à Poissy (Yvelines) un restaurant situé près de la Seine au 6 cours du 14 Juillet. La terrasse couverte du restaurant située au nord face à la Seine, d'une surface de 78,20 m², ainsi que l'aire de stockage se trouvant sous cette terrasse, d'une surface de 78,20 m² également, sont implantées sur le domaine public fluvial. Le 24 septembre 1999, cette société a conclu avec l'établissement public Voies navigables de France (VNF) une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour une durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 1999, fixant le montant de la redevance annuelle à environ 900 euros en prenant en compte le seul premier étage de l'établissement. Le 19 avril 2005, un nouveau projet de convention d'occupation a été transmis à la requérante, indiquant que la surface totale prise en compte était de 156,40 m², répartie de manière égale sur deux étages entre la terrasse couverte et ce qui était alors encore qualifiée à tort d'" aire de stockage ", et que le montant de la redevance annuelle, indexé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, était fixé à 5 452,26 euros. Cette convention n'ayant pas été signée par la SARL L'Esturgeon, VNF a émis deux titres exécutoires pour le paiement d'indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial pour la période du 1er septembre 2005 au 29 février 2012. Ces titres ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Versailles n°1401328 du 5 juin 2018. La SARL L'Esturgeon continuant à occuper sans droit ni titre le domaine public fluvial, VNF a dressé, le 29 mars 2019, un procès-verbal constatant cette occupation et détaillant les modalités de calcul des indemnités d'occupation à verser à partir du 1er janvier 2014. Puis, par lettre recommandée reçue le 5 juillet 2019, la SARL L'Esturgeon a été destinataire de quatre titres exécutoires émis le 26 juin 2019 par VNF, n° 0006894 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 d'un montant de 14 211,46 euros, n° 0006895 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 d'un montant de 14 161,20 euros, n° 0006896 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 d'un montant de 14 219,71 euros et n° 0006897 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 d'un montant de 14 587,08 euros. Le 12 septembre 2019, ces titres ont une nouvelle fois été communiqués à la société qui a été mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 57 179,45 euros correspondant au montant total des quatre titres. En l'absence de paiement, VNF a mandaté un huissier qui a signifié, par commandement de payer du 11 août 2021, ces titres exécutoires à la société L'Esturgeon. La société demande l'annulation des quatre titres exécutoires. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que les quatre titres dont l'annulation est sollicitée, émis le 26 juin 2019, ont été notifiés à la SARL L'Esturgeon le 5 juillet 2019. La requête de cette société, enregistrée le 2 décembre 2021 est donc tardive et en conséquence irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL L'Esturgeon doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL L'Esturgeon une somme de 1 800 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL L'Esturgeon est rejetée. Article 2 : La SARL L'Esturgeon versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL l'Esturgeon et à l'établissement public Voies navigables de France. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2110509
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 mars 2023
ORTA_2110509_20230302TA7822 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110509_20231222
TA7829 septembre 2025
DTA_2309327_20250929Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110509_20231222
Données disponibles
- Texte intégral