TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110517_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2021, 13 avril et 21 juin 2022, l'Association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte, représentée par Me Axelle Viannay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré à la société Longueil Invest un permis de construire pour des travaux sur construction existante, sur un terrain sis 39, avenue Eglé, ensemble la décision du 8 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Maisons-Laffitte et de la société Longueil Invest une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de construire est entaché de détournement de procédure ; il méconnaît l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme ; le permis de construire méconnaît les règles de surface de plancher définies par l'article UH3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sur le lot A ; le permis de construire méconnaît les règles d'emprise définies par l'article UH3.2.1 du règlement du PLU sur le lot A ; le permis de construire méconnaît les règles d'implantation définies par l'article UH3.5.2 du règlement du PLU sur le lot A ; le permis de construire méconnaît l'article UH5.2.1 du règlement du PLU sur le lot A ;
- le permis de construire méconnaît l'article UH4.2.1 du règlement du PLU sur le lot B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2022, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Philippe Peynet, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 janvier et 18 mai 2022, la SCI Longueil Invest, représentée par Me Jean-Christophe Lubac, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour l'association requérante de rapporter la preuve que l'assemblée générale et le bureau ont été informés de l'action engagée, que le président est dûment habilité, et que son objet social lui confère un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me Roussel, représentant l'association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte, et de Me Lubac, représentant la société Longueil Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juin 2021, le maire de Maisons-Laffitte a délivré à la société Longueil Invest un permis de construire, portant déclaration préalable de lotissement, en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante, sur un terrain cadastré AP354, sis 39 avenue Eglé. L'association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 8 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " () Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " Le règlement de la zone UH du PLU de Maisons-Laffitte déroge toutefois à ces dispositions, en prévoyant que " dans le cas d'un lotissement () les règles édictées par le plan local d'urbanisme s'appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l'ensemble du projet ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : () / e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet cadastré AP354 est issu de la division en deux lots de la parcelle AR202, dont il constitue le lot A, le lot B, correspondant à la parcelle AP355, ayant été cédé en juillet 2020, soit antérieurement à la demande de permis de construire. En application des dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, le projet d'espèce, portant seulement sur des travaux prévus sur le lot A, les constructions situées respectivement sur les lots A et B n'ayant pas vocation à être démolies, ne constitue pas un lotissement. Le respect des règles d'urbanisme par la construction située sur le lot B n'avait pas à être vérifié dans le cadre de l'instruction de la demande. S'il est constant que la chronologie choisie par la société pétitionnaire, qui a d'abord procédé à l'extension du bâtiment désormais situé sur le lot B, avant d'effectuer la division du terrain, puis de déposer la demande de permis de construire d'espèce concernant le lot A, lui est donc favorable, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que la société, qui a respecté les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du PLU, aurait agi par détournement de procédure ou par fraude.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article UH4.2 du règlement du PLU : " Règles spécifiques aux constructions nouvelles : / UH4.2.1 Volume général des constructions / Sauf en secteur UHa, et à l'exception des annexes, les constructions principales doivent s'inscrire dans un cercle de 22 m de diamètre. "
6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés , qui se traduisent notamment par l'extension de 45% de la surface de plancher de la construction existante, qui représentait avant travaux 253 m², ne peuvent être regardés comme correspondant à la réalisation d'une construction nouvelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH4.2 du règlement du PLU est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021, ni de la décision du 8 octobre 2021.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de la société Longueil Invest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros à verser à parts égales à la société Longueil Invest et à la commune de Maisons-Laffitte au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte est rejetée.
Article 2 : L'association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte versera à la société Longueil Invest et à la commune de Maisons-Laffitte, à parts égales, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros (soit 750 euros au bénéfice de chacune) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte, à la commune de Maisons-Laffitte et à la SCI Longueil Invest.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2110517_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel