TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110522_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, la SARL Polysoldes demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un local sis 101 rue Raymond Losserand à Paris (75014). La société Polysoldes soutient que : - ce local a fait l'objet d'un changement d'affectation à compter de la fin de l'année 2017 et du départ du sous-locataire qui l'occupait ; - les montants sont excessifs ; - la majoration pour résidence secondaire appliquée au titre de l'année 2019 est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Polysoldes demande au tribunal prononcer la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un local sis 101 rue Raymond Losserand à Paris (75014) pour des montants respectivement de 1466 et 945 euros. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408./ II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () " Aux termes de l'article 1407 ter II du même code " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Polysoldes exploite une boutique au 101 rue Raymond Losserand, Paris (14ème), dans un local loué par un bail commercial, lequel inclut un appartement pour lequel elle a été destinataire de deux avis de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. La requérante soutient que cet appartement a été sous-loué à usage d'habitation jusqu'à la fin de l'année 2017 mais qu'il a fait depuis l'objet d'un changement d'affectation et constitue depuis une dépendance de la boutique. Cependant, elle n'apporte qu'une attestation sur l'honneur de l'ancien locataire et il est constant qu'elle n'a rempli la déclaration d'un local à usage professionnel que le 8 mars 2021 alors que l'article 1406 du code général des impôts prévoit que cette déclaration intervient " dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ". 4. Par ailleurs, la société Polysoldes soutient que ces montants sont excessifs " eu égard à son caractère de local vacant depuis décembre 2017 " mais n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration fiscale aurait commis une erreur dans l'établissement des sommes dues. 5. Enfin, la société Polysoldes conteste la majoration de 509 euros appliquée au titre de l'année 2019. Cependant, le local était, ainsi qu'il a été mentionné au point 3, un logement. Dès lors qu'il n'était pas affecté à l'habitation principale, il était passible de la majoration prévue par l'article 1407 ter du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Polysoldes n'est pas fondée à demander la décharge des taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Polysoldes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Polysoldes et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Y. COZ La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2110522_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel