TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110526_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Papelard, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans et a ramené la durée d'ajournement à deux ans. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de la période durant laquelle elle a résidé irrégulièrement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née en 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans et a ramené la durée d'ajournement à deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif tiré d'un séjour irrégulier pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation tout en ramenant la durée d'ajournement à deux ans, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que Mme A a résidé irrégulièrement en France durant cinq ans, de 2010 à 2015, avant d'être régularisée le 23 mai 2015. Eu égard à la durée de ce séjour irrégulier et à la date à laquelle celui-ci a pris fin, six années avant l'ajournement de la demande de naturalisation en litige, ces faits de séjour irrégulier pouvaient être régulièrement pris en compte par le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110526_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel