TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110528_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 10 mai 1971, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a, sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021 dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme Mireille Larrede, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision de refus de séjour en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressée. Il fait ainsi apparaître les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour en litige. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si elle allègue être entrée en France en 2010, Mme A ne justifie d'une présence régulière et continue qu'à partir de l'année 2015. Par suite, la requérante n'établit pas qu'elle vivait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France avant l'année 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait des attaches familiales en France ni qu'elle en soit dépourvue dans son pays d'origine où elle a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle et familiale de Mme A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Henry Guilmoto et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2110528_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel