TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110534_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, la SCI LE RELAIS DE LA LICORNE demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'une maison située 1, impasse Saint-Denis à Nointel. La SCI LE RELAIS DE LA LICORNE soutient que : - elle est dans l'incapacité de vendre son bien en raison du contexte de crise sanitaire ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que : - le moyen gracieux soulevé à l'appui de la demande contentieuse est irrecevable ; - le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin de décharge n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI LE RELAIS DE LA LICORNE a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison d'une maison située 1, impasse Saint-Denis à Nointel. Par une réclamation préalable en date du 31 mars 2021, rejetée par l'administration fiscale le 3 août 2021, la SCI LE RELAIS DE LA LICORNE a demandé le dégrèvement de cette imposition. La SCI LE RELAIS DE LA LICORNE demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Si la SCI LE RELAIS DE LA LICORNE soutient qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de vendre son bien vacant depuis le 6 novembre 2019 en raison du contexte de la crise sanitaire, il est toutefois constant que la maison n'était pas destinée à la location. Par suite, la SCI n'est pas fondée à contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020. 4. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de décharge, de sa situation financière difficile. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la SCI LE RELAIS DE LA LICORNE présente, si elle s'y croit fondée, à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une demande tendant à la remise, totale ou partielle, de l'imposition en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, que la requête de la SCI LE RELAIS DE LA LIRCORNE doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LE RELAIS DE LA LICORNE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LE RELAIS DE LA LICORNE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2110534_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel