TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110539_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°- Sous le numéro 2110539, par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2021, le 16 janvier 2023, le 23 mai 2023 et le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur son courrier du 5 juillet 2021, envoyé le 12 juillet suivant et réceptionné le 13 juillet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 71 771,69 euros en réparation des préjudices que lui a causé la gestion défaillante de sa carrière par le préfet de police ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prononcer sa mise à la retraite par voie de réforme à compter du 1er mai 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait initialement demandé l'annulation du titre de recette émis le 17 décembre 2017 par lequel le préfet de police avait mis à sa charge une somme de 10 394,93 euros mais, à la suite de la réception d'un courrier du 18 août 2021 de la direction des ressources humaines lui annonçant qu'il avait été mis fin à la procédure de recouvrement dès lors que cette créance n'était pas due, ces conclusions à fin d'annulation n'avaient plus lieu d'être ; - gardien de la paix affecté à la préfecture de police de Paris jusqu'au 1er juillet 2017, il a appris par un courrier de Pôle emploi qu'il avait fait l'objet d'un licenciement " pour autre motif " à compter du 18 mai 2017 alors même qu'il a reçu un demi-traitement de la préfecture de police jusqu'au mois de juin de l'année 2019 ; - de l'année 2012 à l'année 2017, il n'a eu qu'une unique indemnité de 634 euros, sans avancement ni cotisation à la retraite en lieu et place de son traitement de 1 917,43 euros et il a été privé illégalement de son traitement plein du 1ermai 2017 au 31 août 2019 ; - en outre, la commission de réforme avait en dernier lieu émis un avis à l'unanimité le 18 avril 2017 en faveur de sa mise à la retraite par voie de réforme à compter du 15 janvier 2016 ; - il a adressé le 12 juillet 2021 un courrier au préfet de police lui demandant de lui transmettre une lettre de licenciement, le paiement de ses traitements dus et une indemnité de 20 000 euros, réceptionné le 13 juillet 2021 et resté sans réponse ; - il est ainsi fondé à demander au préfet de police de l'indemniser des préjudices que lui a causé la gestion défaillante de sa carrière, à savoir une somme totale de 51 771,69 euros correspondant à la perte de son traitement plein entre le 1er mai 2017 et le 31 août 2019 assortie d'une somme de 20 000 euros correspondant aux préjudices tirés de son compte épargne-temps non soldé, du solde de congés payés non réglé et de la perte de ses droits à la retraite liée au silence de l'administration pendant cinq ans ; - enfin, dès lors que l'arrêté du 18 mai 2017 doit être regardé comme illégal et inexistant, l'Etat doit être enjoint de le placer à la retraite par voie de réforme à effet du 1er mai 2017, avec toutes les conséquences financières et statutaires qui s'y attachent. Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer informe le tribunal que le préfet de police est compétent pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont irrecevables ; - M. B ayant été radié des cadres par un arrêté du 17 mai 2017 notifié le 30 juin 2017, il n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme correspondant à des traitements du 1er mai 2017 au 31 août 2019 et, en tout état de cause, il a perçu jusqu'au mois d'août 2019 un demi-traitement, qui lui reste acquis ; - M. B n'établit pas l'existence des préjudices tirés de son compte épargne-temps non soldé, du solde de congés payés non réglé et de la perte de ses droits à la retraite liée au silence de l'administration pendant cinq ans. Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 8 juin 2023 et n'a pas été communiqué. II°- Par une ordonnance du 9 décembre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête n°2107757, présentée le 10 novembre 2021 pour M. B, au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2126962 le 9 décembre 2021, M. B, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur son courrier du 12 juillet 2021, réceptionné le 13 juillet 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les traitements dont il a été illégalement privé ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé la gestion défaillante de sa carrière par le préfet de police ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre une lettre de licenciement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - gardien de la paix affecté à la préfecture de police de Paris jusqu'au 1er juillet 2017, il a appris par un courrier de Pôle emploi qu'il avait fait l'objet d'un licenciement " pour autre motif " à compter du 18 mai 2017 alors même qu'il a reçu un demi-traitement de la préfecture de police jusqu'au mois de juin de l'année 2019 ; - il a adressé le 12 juillet 2021 un courrier au préfet de police lui demandant de lui transmettre une lettre de licenciement, le paiement de ses traitements dus et une indemnité de 20 000 euros, réceptionné le 13 juillet 2021 et resté sans réponse ; - il est ainsi fondé à demander au préfet de police de lui verser les traitements dus et l'indemniser des préjudices que lui a causé la gestion défaillante de sa carrière, à savoir une somme de 20 000 euros ; - enfin, dès lors que l'arrêté du 18 mai 2017 doit être regardé comme illégal et inexistant, l'Etat doit être enjoint de le placer à la retraite par voie de réforme à effet du 1er mai 2017, avec toutes les conséquences financières et statutaires qui s'y attachent. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont irrecevables ; - M. B ayant été radié des cadres par un arrêté du 17 mai 2017 notifié le 30 juin 2017, il n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme correspondant à des traitements du 1er mai 2017 au 31 août 2019 et, en tout état de cause, il a perçu jusqu'au mois d'août 2019 un demi-traitement, qui lui reste acquis ; - M. B n'établit pas l'existence des préjudices tirés de son compte épargne-temps non soldé, du solde de congés payés non réglé et de la perte de ses droits à la retraite liée au silence de l'administration pendant cinq ans. Par un courrier du 21 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la communication d'une "lettre de licenciement", dès lors qu'il est établi par les pièces produites par M. B que ce dernier avait eu connaissance au plus tard le 18 septembre 2020 d'une décision implicite de rejet du préfet de police née du silence sur sa demande de communication de son entier dossier administratif, lequel comprend nécessairement l'arrêté ayant procédé au licenciement de M. B et qu'ainsi la décision attaquée est purement confirmative d'une décision devenue définitive. Par des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Chopineaux, conclut à ce que le moyen d'ordre public soit écarté. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a été enregistré le 31 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 8 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gardien de la paix, était affecté à la préfecture de police du 1er septembre 2008 au 1er juillet 2017. Par un courrier daté du 5 juillet 2021, envoyé le 12 juillet suivant, réceptionné le 13 juillet 2021 par le préfet de police et resté sans réponse, il a demandé à l'administration de lui communiquer sa " lettre de licenciement ", de lui verser les traitements auxquels il aurait eu droit jusqu'à " la date effective de rupture de [son] contrat de travail " et le versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation des dommages que lui a causé la gestion défaillante de sa carrière. Par les requêtes nos 2110539 et 2126962, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur son courrier du 12 juillet 2021, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 71 771,69 euros en réparation des préjudices que lui a causé la gestion défaillante de sa carrière par le préfet de police et d'enjoindre à l'Etat de prononcer sa mise à la retraite par voie de réforme à compter du 15 janvier 2016. 2. Les requêtes susvisées nos 2110539 et 2126962 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de police en tant qu'elle lui refuse la communication de sa " lettre de licenciement " et à fin d'injonction de communiquer cette lettre : 3. Le préfet de police produit l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel M. B a été licencié pour inaptitude physique, notifié par courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le 30 juin 2017 par le requérant selon les mentions claires et non équivoques de l'avis de réception. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de communication d'une " lettre de licenciement " et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à cette communication étaient sans objet à la date d'introduction des requêtes et sont donc irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. En premier lieu, M. B soutient que l'administration aurait commis une faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 18 mai 2017, lequel serait inexistant dès lors qu'il aurait dû être mis à la retraite d'office et non licencié pour inaptitude physique. Toutefois, alors qu'il ne se prévaut d'aucun texte ni d'aucun principe, il ne soulève aucun moyen précis pour démontrer l'illégalité de cet arrêté, qu'il n'a au demeurant pas contesté après en avoir reçu notification. Dans ces conditions, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée sur ce fondement. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'administration aurait commis une faute en ne le convoquant pas régulièrement aux séances de la commission de réforme, il résulte de l'avis qu'il produit que cette commission a émis un avis favorable à sa demande de radiation des cadres pour inaptitude physique. Par suite, en l'absence de tout dommage qu'aurait causé cette illégalité et alors qu'il n'allègue au demeurant d'aucun préjudice moral directement lié, il n'est en tout état de cause pas fondé à demander à ce que la responsabilité de l'administration soit engagée sur le fondement de cette faute. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que son dossier n'a pas été traité et qu'il ne reçoit plus de traitement, il résulte de ses propres écritures et des pièces qu'il produit qu'il a perçu un demi-traitement depuis le 19 décembre 2015 dans l'attente de l'avis de la commission de réforme et que son dossier a fait l'objet, au minimum, de deux réunions de cette commission. L'administration a ensuite pris sans tarder le 18 mai 2017 un arrêté prononçant son licenciement. En outre, si l'administration a tardé à exécuter cet arrêté en le maintenant à demi-traitement jusqu'au mois de juin 2019, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, à qui cet arrêté a été régulièrement notifié le 30 juin 2017 et qui continuait depuis cette date à recevoir un versement mensuel correspondant à son demi traitement, ait entrepris auprès de l'administration la moindre démarche avant d'être destinataire le 3 septembre 2019 d'une attestation de Pôle emploi relative à sa prise en charge financière au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de réaction de sa part, que l'administration aurait commis une faute en tardant à traiter son dossier. 7. En dernier lieu et en tout état de cause, dès lors que M. B soutient qu'il aurait dû être placé à la retraite d'office à la date du 1er mai 2017, il ne peut être fondé demander à ce que lui soit versé une somme correspondant au préjudice financier qu'il aurait subi en l'absence du versement de son traitement complet du 1er mai 2017 au 31 août 2017. En outre, s'il soutient avoir subi un préjudice financier distinct lié au non-paiement de son solde de congés annuels et des jours qu'il avait placé sur son compte épargne-temps ainsi qu'à la perte de ses droits à la retraite " depuis 5 ans ", il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'alléguer de l'existence de ce préjudice, s'agissant notamment de la perte alléguée des droits à la retraite. Au demeurant, alors qu'il résulte de l'avis de la commission de réforme et de l'arrêté du 18 mai 2017 que M. B a épuisé ses droits statutaires à congé, il ne justifie ni même n'allègue avoir demandé à l'administration le paiement de ces éventuels jours de congés. 8. Il résulte de ce qu'il précède que M. B n'est pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité pour faute de l'administration. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2110539 et n° 2126962 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2126962/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2110539_20230623
Données disponibles
- Texte intégral