TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110542_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée pour caducité par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant camerounais né le 14 mars 1987, est entré sur le territoire français depuis deux ans, selon ses déclarations. M. B a été interpellé par les service de police, le 2 novembre 2021, pour des faits d'agression sexuelle sur une agente de la SNCF. Par deux arrêtés du 4 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3.En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes des articles L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()". Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 2 novembre 2021 pour des faits d'agression sexuelle en état d'ébriété. A l'occasion de son audition, il est apparu que M. B ne possédait pas de titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il était dépourvu de document de voyage et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir formulé une quelconque demande de titre de séjour. Il ne justifie pas non plus d'une activité professionnelle en France. Il a en outre explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Enfin, si le requérant a déclaré être célibataire mais père de deux enfants, il n'établit pas la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prenant l'arrêté contesté, ni en tout état de cause méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a déclaré être célibataire mais père de deux enfants, il n'établit pas la réalité de cette allégation. Il déclare être en France depuis seulement deux ans et ne justifie pas de l'intensité de liens avec la France dont la nature et l'ancienneté seraient établies. Il n'est pas contesté, même en l'absence de condamnation pénale pour ces faits, que M. B a sexuellement agressé une agente de la SNCF en gare de Montparnasse le 2 novembre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire non exécutée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 4 novembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé F.X de MiguelLa greffière, Signé C.Delannoy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2110542_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel