TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110543_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. C B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une raison légitime de n'avoir pas respecté son obligation de se présenter à la convocation en vue de l'exécution de la décision de transfert qui lui avait été notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'un transfert en Croatie au regard de sa situation familiale au regard des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, pour les mêmes raisons.
La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée à l'OFII le 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12:00.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n°2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
- et les observations de Me Pere, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 24 juin 2019. D'abord placé en procédure dite " Dublin ", il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile à la suite duquel, par décision du 16 décembre 2019, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La demande d'asile de M. B A ayant été requalifiée en procédure normale le 11 janvier 2021, l'intéressé a sollicité, par courrier en date du 26 février 2021, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 12 avril 2021, le directeur général de l'OFII a refusé ce rétablissement. Par la requête susvisée, M. B A demande l'annulation de cette décision.
2. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée (.) compte tenu du principe de proportionnalité. () ".
3. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où, après avoir été acceptées par l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. En premier lieu, la décision attaquée précise les textes dont il est fait application. Elle indique également que l'intéressé n'a pas respecté les exigences auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration en s'abstenant de se présenter aux autorités, sans justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ces obligations, et se réfère à ses besoins d'accueil et à sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B A avant de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de celui-ci.
6. En troisième lieu, dès lors que M. B A ne conteste pas ne pas s'être présenté aux autorités après que le préfet de police lui avait notifié un arrêté de transfert aux autorités croates, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se fonde sur cette circonstance avant d'apprécier les motifs invoqués par l'intéressé pour s'y être soustrait, est entachée d'une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, M. B A soutient ne pas avoir respecté l'obligation de présentation aux autorités à laquelle il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil en soutenant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile était illégale au regard de sa situation familiale et des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, l'obligation de se présenter aux autorités à laquelle a consenti M. B A en acceptant les conditions matérielles d'accueil proposées le 24 juin 2019, qu'il reconnaît ne pas avoir respectée, est indépendante des fins en vue desquelles les convocations correspondantes ont pu lui être adressées et de la légalité que l'intéressait leur prêtait, alors que l'arrêté de transfert le visant n'avait pas été annulé. Au demeurant, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté de transfert ne peut être soulevée à l'encontre de la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dès lors que cet arrêté est définitif et qu'il ne constitue pas la base légale de la décision attaquée dans la présente instance, laquelle n'a pas été prise pour son application. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'allégation du requérant quant à sa situation de vulnérabilité ou ses besoins en matière d'accueil à la date de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, que M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A à fin d'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Père et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2110543_20231129
Données disponibles
- Texte intégral