TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110545_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, l'association Aqua Synchro Pennois, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas pleinement fait droit à sa demande d'octroi de créneaux horaires d'utilisation des piscines pour la saison 2021/2022 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer sa demande et de lui accorder des modalités d'utilisation des piscines des Pennes-Mirabeau compatibles avec son objet sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que le refus qui lui est opposé n'est pas tiré de l'incompatibilité avec la bonne administration des propriétés communales ou de la nécessité du maintien de l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, d'une part, les créneaux accordés de 4 heures 30 contre 13 demandées sont insuffisants et ne permettent ni l'accueil de différents groupes d'âges ni un entrainement suffisant aux compétitions sportives et que, d'autre part, sur les trois créneaux accordés, l'un des créneaux se situe à presque 30 kilomètres du lieu de domiciliation de l'association, le deuxième débute à 16h30 alors que sa demande ne portait que sur les soirs de semaine et la journée du samedi, eu égard au fait que ses entraîneurs travaillent en journée, et le dernier doit être partagé avec un autre club ;
- la décision porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où l'autre club pennois dispose de 55 heures hebdomadaires dont 14 heures 30 pour la natation artistique ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où la métropole Aix-Marseille-Provence privilégie l'autre club pennois pour des motifs étrangers à l'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association Aqua Synchro Pennois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Aqua Synchro Pennois, dont le siège est situé sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, a pour objet la pratique de la natation artistique par l'organisation de séances d'entraînement et la participation à des compétitions. Le 19 mars 2021, elle a sollicité de la métropole Aix-Marseille-Provence que lui soient octroyés 4 créneaux horaires pour un total de 13 heures d'utilisation hebdomadaire des piscines des Pennes-Mirabeau et éventuellement des alentours. Par décision du 9 juin 2021, la métropole Aix-Marseille Provence lui a accordé un seul créneau hebdomadaire d'entraînement d'une heure trente à la piscine de Fuveau. Par ordonnance n° 2108189 du 19 octobre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu cette décision en tant qu'elle refusait d'accorder d'autres créneaux d'entraînement à l'association, et a enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer la demande de cette dernière. En exécution de cette ordonnance, la métropole Aix-Marseille-Provence a pris, le 2 novembre 2021, une nouvelle décision retirant celle du 9 juin 2021 et accordant à l'association requérante des créneaux horaires d'utilisation des piscines des Pennes-Mirabeau et de Fuveau pour un total de 4 heures 30 pour la saison 2021/2022. L'association Aqua Synchro Pennois demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 novembre 2021 et d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer sa demande et de lui accorder des modalités d'utilisation des piscines des Pennes Mirabeau compatibles avec son objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 5217-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : () c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain () ". Aux termes de l'article L. 5217-5 du même code : " Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. () La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la métropole détermine les conditions dans lesquelles les équipements sportifs d'intérêt métropolitain peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration de ces équipements, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
4. Par la décision attaquée, la métropole Aix-Marseille-Provence a octroyé à l'association requérante deux créneaux d'une heure 30 dans les piscines pennoises et un créneau d'une heure 30 dans une piscine située à Fuveau, à une trentaine de kilomètres des Pennes-Mirabeau. Il ressort des pièces du dossier que le club des dauphins, association pennoise de natation, dispose de 16 heures 30 hebdomadaires dans les piscines pennoises pour sa seule activité de natation artistique. Si la métropole Aix-Marseille-Provence indique que l'association Aqua Synchro Pennois est née d'une scission du club des dauphins, qui est le club historique, et que celui-ci compte un nombre plus important de licenciés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de licenciés en natation artistique soit plus élevé au sein du club des dauphins qu'au sein de l'association requérante alors que, par ailleurs, les deux structures sont affiliées à la fédération française de natation. Par suite, la préférence d'usage qui a été accordée au club des dauphins ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiée par les nécessités de l'administration des équipements sportifs d'intérêt métropolitain ou toute autre nécessité d'intérêt général. La décision attaquée, qui porte atteinte au principe d'égalité, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".
6. L'exécution du présent jugement n'implique pas le réexamen de la demande de l'association Aqua Synchro Pennois compte tenu du fait que sa demande portait sur la saison 2021/2022 et que celle-ci est achevée. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer sa demande et de lui accorder d'autres modalités d'utilisation des piscines des Pennes-Mirabeau doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Aqua Synchro Pennois et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Aqua Synchro Pennois, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la métropole Aix-Marseille-Provence du 2 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 1 500 euros à l'association Aqua Synchro Pennois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Aqua Synchro Pennois et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110545_20240515
CAA7511 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110545_20240515