TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110547_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas de justification du choix opéré par le ministre de prononcer un ajournement à deux ans plutôt qu'un ajournement sous conditions ; - elle est entachée d'incompétence négative en tant que le ministre n'a pas fait usage de la faculté qui lui est ouverte de prononcer un ajournement sous conditions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il s'est fondé, tenant à la dette locative que cette dernière a contractée auprès de son bailleur. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le ministre n'était pas tenu de justifier, par une motivation spécifique, son choix de prononcer un ajournement à deux ans plutôt qu'un ajournement sous conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations locatives. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière était, au 25 septembre 2020, redevable d'une dette locative de 6 825 euros envers son bailleur. Si la requérante fait valoir que cette dette ne s'est formée qu'en raison de l'interruption par la caisse d'allocations familiales, sans l'en avertir, du versement direct de l'aide personnalisée au logement à son bailleur, de sorte qu'elle ne saurait en être tenue pour responsable, elle n'apporte aucun élément susceptible de conférer un caractère sérieux à ses allégations. Dès lors, le manquement de Mme A à ses obligations locatives n'est pas utilement contesté. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en sa qualité d'aide-soignante, elle a été fortement mobilisée au cours de la crise sanitaire liée à la covid-19. 5. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, citées au point 3, que lorsque le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il dispose de la faculté de rejeter la demande, de l'ajourner en fixant un délai ou de l'ajourner en fixant des conditions. Dès lors, le choix par le ministre de recourir à l'une de ces mesures plutôt qu'aux autres n'est, en tout état de cause, pas susceptible de caractériser une incompétence négative. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4411 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110547_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110547_20240411
Données disponibles
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