TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110549_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2021 et le 28 janvier 2022, Mme A B, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a ordonné une mesure de gel d'avoir portant sur les fonds et ressources économiques lui appartenant ou détenus par elle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 30 de la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 ; - il n'est pas suffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est dépourvu de base légale ; sa situation n'entre pas dans le champ d'application du point n° 2 de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 avril 2004 ou dans celle de la décision d'exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 ; - il méconnaît l'article L. 562-3 du code monétaire et financier ; - il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne justifiait d'aucun élément nouveau pour renouveler la mesure de gel de ses avoirs ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts ou non démontrés, notamment par la note blanche produite ; il méconnaît pour cette raison l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à ses droits ; - il méconnaît le principe de proportionnalité, mentionné à l'article 28 de la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 23 décembre 2021 et le 10 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 de la décision 2013/255/PECS du Conseil du 31 mai 2013 est inopérant dès lors qu'il concerne la procédure relative à l'inscription de personnes sur les listes des annexes I et II et est indépendant de la mesure attaquée, relative au gel des avoirs de Mme A B pris sur le fondement de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 avril 2004 ; - la décision 2013/255/PESC du Conseil de l'Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ; - la décision d'exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC du Conseil de l'Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a pris un arrêté le 15 janvier 2021 portant renouvellement d'une mesure de gel des fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par Mme A B pour une durée de six mois, sur le fondement des dispositions des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En vertu de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. / () ". 3. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier constituent des mesures de police administrative et poursuivent l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public et de la commission des infractions, notamment d'actes de terrorisme, et de préservation de la sécurité et la sûreté publique, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. La mise en œuvre d'une procédure contradictoire avant une mesure initiale de gel des avoirs permettrait à la personne concernée de les transférer dans des lieux insaisissables pour les autorités administratives. Elle priverait de ce fait cette mesure de tout effet utile et permettrait l'accomplissement d'actes de nature à compromettre l'ordre public qu'elle a pour objet de préserver. Toutefois, il en va différemment lors du renouvellement de la mesure initiale qui doit, en principe, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant à la personne intéressée d'être informée de la mesure qu'il est envisagé de prendre à son encontre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si le ministre a, par un courrier du 3 décembre 2020 envoyé le lendemain, invité la requérante à présenter ses observations, cette dernière ne l'a reçu que le 13 janvier 2021, si bien qu'elle n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, daté du 15 janvier 2021. L'arrêté attaqué a donc été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles constituent une garantie pour le destinataire d'une décision de police. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 15 janvier 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2110549_20230710
Données disponibles
- Texte intégral