TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110550_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021 et les 6 février et le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 portant rejet de sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de santé et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de carrière ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de lui attribuer la protection fonctionnelle, au besoin sous astreinte, de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) afin de faire la lumière sur ses conditions de travail et de procéder au retrait de tous les documents relatifs au harcèlement moral qu'il a subi de son dossier administratif et de procéder à son reclassement dans un nouveau cadre d'emplois par l'intégration dans le grade supérieur d'inspecteur principal des finances publiques, soit par la voie de la promotion interne, soit par celle d'un examen professionnel aménagé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le CHSCT n'a pas été saisi avant l'intervention de la décision concernant ses conditions de travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; en effet, il a subi des agissements répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu'une atteinte grave à sa dignité, à sa santé et à sa carrière, constitutifs d'un harcèlement moral, à savoir une désorganisation préjudiciable et un refus de communication, une remise en cause de ses compétences professionnelles et des reproches infondés, une violation de ses droits statutaires et des mesures vexatoires, ainsi que des alertes non suivies d'effets ; - l'envoi, le 13 novembre 2020, par son chef de bureau, d'une note à son intention a été à l'origine d'un " choc psychique ", à l'origine d'un état anxio-dépressif réactionnel, ayant conduit à son hospitalisation ; - la dégradation de son état de santé a été reconnue imputable au service ; - le médecin de prévention du ministère de l'économie et des finances a, à plusieurs reprises, imputé la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail dégradées ; - il est fondé à demander la réparation de l'intégralité de ses préjudices, outre un préjudice moral, un préjudice de santé ainsi qu'un préjudice de carrière liés au harcèlement moral qu'il a subi. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier et 29 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête de M. C est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - les observations de Me Riou, représentant M. C et celles de Mme B, agente mandatée, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2024, a été produite pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inspecteur analyste des finances publiques depuis le 1er septembre 2014, a été affecté, le 1er septembre 2019, à la direction des projets des professionnels de la direction générale des finances publiques. Par un courrier du 24 mars 2021, il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle et a formulé une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de faits d'un harcèlement moral. Par une décision du 28 juillet 2021, notifiée le 9 août 2021, l'administration a opposé un refus à la demande formulée par M. C. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle et l'indemnisation de ses préjudices par courrier du 24 mars 2021, reçu le 26 mars suivant. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 mai 2021. Il appartenait à l'agent de former un recours contentieux contre cette mesure au plus tard le 27 juillet 2021. La décision du 28 juillet 2021 par laquelle l'administration a expressément rejeté la demande de protection fonctionnelle et la demande indemnitaire du requérant lui a été notifiée le 9 août 2021. Cette décision est purement confirmative de la décision implicite de rejet devenue définitive et n'a donc pas pu rouvrir le délai de recours contentieux au profit de l'intéressé. Par suite, le recours de M. C enregistrée le 21 septembre 2021 au greffe du tribunal est tardif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Pons, premier conseiller, Mme Martel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, F. PONS Le président, C. CANTIÉLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110550_20240712
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