TA78Magistrat GibelinMagistrat GibelinDésistement
TA78 · Magistrat Gibelin — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110551_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) a refusé de lui communiquer le rapport annuel pour 2019 rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi au titre de cette même année ; 2°) d'enjoindre au CHIMM de lui communiquer les documents en cause, sans les mentions permettant d'identifier les personnels hospitaliers, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHIMM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'accès aux documents administratifs ; le rapport annuel sur l'isolement et la contention, que l'établissement est tenu d'élaborer en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, est communicable ; il s'agit d'un document administratif et il n'existe aucun motif de ne pas le communiquer in extenso et sans la moindre occultation ; ce rapport ne contient en général aucune donnée permettant d'identifier les patients ou les personnels de santé ; le registre des isolements et contentions est également communicable ; elle sollicite la communication de ce document sans les mentions permettant d'identifier les personnels ; en revanche, l'identifiant patient anonymisé ne doit pas être occulté dès lors que la protection de la vie privée des patients et la traçabilité des mesures d'isolement et de contention sont assurées par l'identifiant anonymisé ; en outre, l'identifiant anonymisé est institué pour garantir la poursuite de l'objectif du législateur qui est d'assurer la traçabilité des mesures d'isolement ; par ailleurs, l'occultation de l'identifiant anonymisé du patient et des mentions relatives aux durées d'isolement et de contention contreviendrait à l'objectif constitutionnel de permettre aux citoyens de demander des comptes à tout agent public de son administration ; - la décision attaquée porte une atteinte injustifiée à sa liberté d'expression, protégée par les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de son objet statutaire ; - il existe une obligation de communiquer immédiatement ces documents, sans attendre le jugement du tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le CHIMM conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a communiqué les documents demandés à la CCDH. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la CCDH a déclaré se désister de ses conclusions. Vu : - l'avis n° 20211625 du 15 avril 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la CCDH. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 21 décembre 2020, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) a adressé au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM), une demande de communication de la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et du rapport annuel rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établi au titre de l'année 2019. En l'absence de réponse, l'association CCDH a saisi, le 25 février 2021, la commission d'accès aux documents administratifs qui, le 15 avril 2021, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents sous les réserves prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l'intéressée est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le directeur général du CHIMM à compter de la notification de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Par sa requête, l'association CCDH demande l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la CCDH a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CCDH de ses conclusions. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. GibelinLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2110551_20231026
Données disponibles
- Texte intégral