TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110568_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai, 10 septembre et 29 décembre 2021, l'association Les Livreurs, représentée par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général de France Compétences a refusé d'enregistrer au registre spécifique des répertoires nationaux le projet de certification intitulé " certificat de capacité de lecture à voix haute " ; 2°) d'enjoindre au directeur général de France Compétences de faire procéder à l'enregistrement au répertoire spécifique de son projet de certification, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de France Compétences de faire procéder au réexamen de sa demande, après saisine préalable de la commission de certification professionnelle, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de France Compétences une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 17 mars 2021 du directeur général de France compétences rejetant sa demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de la formation intitulée " certificat de capacité de lecture à voix haute " est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle se fonde sur un avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle lui-même illégal du fait d'une erreur de la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, le directeur général de France Compétences conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association Les Livreurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Les Livreurs ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, - l'arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Hasday, représentant l'association Les Livreurs, et de Mme B, représentant le directeur général de France Compétences. Considérant ce qui suit : 1. L'association Les Livreurs, spécialisée dans la formation de lecteurs à voix haute, a sollicité, le 9 juillet 2020, auprès de l'établissement public à caractère administratif France compétences, une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) d'une certification intitulée " certificat de capacité de lecture à voix haute ". Après avoir été invitée à le compléter, l'association a déposé un nouveau dossier le 4 août 2020. Le 16 mars 2021, la commission de certification professionnelle a rendu un avis défavorable à cette demande d'enregistrement. Par une décision du 17 mars 2021, le directeur général de France compétences a rejeté la demande de certification présentée par l'association Les Livreurs. Par la présente requête, celle-ci demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. () / Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. ". Aux termes de l'article L. 6113-5 de ce code : " () II.- Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. () ". Aux termes de son article R. 6113-11 : " Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : 1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ". 3. L'avis rendu par une commission administrative préalablement à la décision de l'autorité statuant sur une demande de délivrance d'une autorisation administrative ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, à l'occasion de la contestation par le destinataire ou un tiers de la décision prise par l'autorité administrative, la régularité et le bien-fondé de l'avis préalable peuvent être contestés, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente, et nonobstant la circonstance que cette dernière se trouve en situation de compétence liée. 4. La demande d'enregistrement de la certification intitulée " certificat de capacité de lecture à voix haute " a été rejetée par le directeur général de France compétences au motif que l'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail était insuffisamment démontrée, que les référentiels de compétences et d'évaluation décrivaient une ingénierie de certification ne répondant pas pleinement à la nature d'un enregistrement au répertoire spécifique, et que la mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation était insuffisamment décrite. 5. En premier lieu, l'association Les Livreurs soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du critère n°1 de l'article R. 6113-11 du code du travail dès lors qu'elle a produit, pour justifier de l'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, des attestations de maisons d'édition et des attestations de partenariat avec le fonds interministériel de prévention de la délinquance, de la caisse centrale d'activités sociales, du directeur du service culturel de la faculté des Lettres de Sorbonne-Université et de l'université Gustave Eiffel, et qu'il existe une autre certification de lecture à voix haute attribuée à la compagnie Nuit d'auteurs. Toutefois, il est constant qu'elle n'a pas produit, à l'appui de sa demande, de données chiffrées sur le marché de la lecture à voix haute ou de source précise sur les besoins des compétences visées par les professionnels. En outre, la circonstance qu'une autre association ait bénéficié de l'enregistrement d'une certification dans le même domaine que celui de l'association requérante ne constitue pas, par elle-même, un motif de délivrance de la certification, dès lors que chaque projet doit faire l'objet d'une appréciation autonome et spécifique au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 6113-11 du code du travail. Au demeurant, l'association Les Livreurs n'établit pas que la formation certifiée délivrée par la compagnie Nuit d'auteurs concernerait des compétences identiques à ses propres formations. Dans ces conditions, les éléments produits par l'association Les Livreurs ne suffisent pas à établir les besoins réels de la part des acteurs de l'emploi ou de la certification ni les besoins en compétences exprimés sur ce même marché. En l'absence d'éléments plus précis versés au dossier par l'association tendant à démontrer le besoin d'acquisition de compétences sur le marché de la lecture à voix haute, l'association n'est pas fondée à soutenir que France Compétences a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de certification au regard de ce premier critère. 6. En deuxième lieu, l'association Les Livreurs soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du critère n°2 de l'article R. 6113-11 du code du travail dès lors qu'elle a communiqué les modalités d'évaluation prévues dans le cadre de sa certification ainsi que le détail des compétences attestées et leurs différents niveaux de maîtrise. Si l'association produit un référentiel de compétences ainsi qu'une grille d'évaluation des niveaux, comprenant trois degrés intitulés " initiation ", " perfectionnement " et " solo théâtre ", ces niveaux ne sont pas définis avec précision, et l'association n'a pas produit de document permettant de connaître dans le détail la méthode permettant d'évaluer l'évolution des compétences des participants. Certaines des compétences, intitulées notamment " salle ", " scène " ou " public ", ne présentent qu'un caractère générique. Enfin, les " cas possibles de refus de certification " ne comprennent que la mention " niveau insuffisant au spectacle. " Dans ces conditions, en l'absence d'éléments plus précis fournis par l'association, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que France Compétences a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de certification au regard de ce deuxième critère. 7. En troisième lieu, l'association Les Livreurs soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du critère n°3 de l'article R. 6113-11 du code du travail dès lors qu'elle a prévu un jury composé des formateurs de son association pour analyser la prestation de chaque candidat sur le fondement de critères d'évaluation incluant les bases techniques corporelles, les bases techniques textuelles et les bases techniques de spectacle, et qu'elle a précisé la composition de son jury. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces fournies par l'association qu'elle aurait précisé les modalités exactes d'évaluation des candidats, notamment le type d'épreuves ou d'examens auxquels ils seraient soumis, leur fréquence, leur nature, et les méthodes utilisées par le jury pour quantifier l'acquisition des compétences, alors que la ligne " Evaluation " du référentiel d'évaluation rédigé par l'association comprend seulement la mention " Par l'animateur du stage et un membre de l'équipe présent lors du spectacle. " En outre, il ressort des pièces du dossier que le jury prévu par l'association n'est composé que de formateurs de l'association. Si celle-ci soutient, dans son mémoire en réplique, qu'elle pourra y ajouter des professionnels du secteur théâtral extérieurs à l'association, cette affirmation est sans incidence sur la légalité de l'avis du 16 mars 2021. Dans ces conditions, l'association Les Livreurs n'est pas fondée à soutenir que France Compétences a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de certification au regard de ce troisième critère. 8. En quatrième lieu, l'association Les Livreurs soutient que la décision du 17 mars 2021 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle reprend des éléments stéréotypés tirés du texte du code du travail. Toutefois, d'une part, la décision litigieuse comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise, notamment, les trois critères fixés à l'article R. 6113-11 et renvoient au dossier de demande déposé par l'association. D'autre part, elle invite l'association requérante à contacter un collaborateur de la direction de la certification professionnelle pour convenir d'un échange téléphonique sur ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Les Livreurs doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les Livreurs la somme que demande France compétences sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par cet organisme et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les Livreurs est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Compétences au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les Livreurs et au directeur général de France Compétences. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2110568_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel