TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110573_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur de la Maison centrale d'Arles a ordonné le retrait de l'ordinateur pour une durée indéterminée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de la directrice adjointe de l'établissement pour signer la décision ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été suivie ; - le motif de retrait de l'ordinateur n'entre pas dans le champ limitatif dans lequel un tel retrait peut être effectué en vertu de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - il n'est pas établi que l'administration pénitentiaire ait effectivement saisi le juge judiciaire de ce dossier, ce qu'elle devra établir dans la présente instance ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, -les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, -Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 23 avril 2002, a été incarcéré à la maison centrale d'Arles du 30 novembre 2018 au 2 juin 2022. Le 23 août 2021, le directeur de l'établissement a ordonné le retrait de son matériel informatique. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A, directrice des services pénitentiaires et signataire de la décision contestée, était compétente pour signer la décision en litige dès lors qu'elle disposait d'une délégation de signature de la directrice de l'établissement, en date du 5 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil n° 13- 2021-184 des actes administratifs des Bouches du Rhône le 6 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale issu du décret n° 2014-442 du 29 avril 2014, fixant règlement intérieur type des établissements pénitentiaires prévoient que " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ". Le préambule de cette annexe précise que " L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire ". Enfin, l'article 19 de cette même annexe ajoute que " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité () ". Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code de procédure pénale, que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d'ordre et de sécurité. 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de la fouille du 20 août 2021, l'ordinateur de M. C a été contrôlé par les CLSI. Il ressort de l'analyse de son ordinateur qu'il contenait plusieurs éléments attestant d'utilisations contraires à la réglementation, dont le branchement d'un lecteur de carte MicroSD de marque Genesys Logic le 12 juin 2021 à 13h45 et le branchement d'un walkman USB de marque Sony le 13 juin 2021 à 13h42. L'ordinateur contenait également un fichier contenant des noms et des numéros de téléphones ainsi qu'une liste de chiffres s'apparentant à un code de carte bleue avec date d'expiration et cryptogramme visuel. 5. D'une part, la méconnaissance, par le détenu, des conditions d'utilisation du matériel informatique fixées par le règlement intérieur précités, constituant, par elle-même, une atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement, la décision litigieuse, qui constitue une mesure de police et non une sanction, pouvait légalement être prise sur le fondement de l'article 19 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale précité. 6. D'autre part, comme le souligne l'administration en défense, en raison de la découverte de traces de plusieurs supports et fichiers prohibés à la suite du contrôle, la directrice adjointe a décidé de transmettre ces informations à l'autorité judiciaire conformément aux dispositions précitées, ce qui est attestée par la décision en litige. Il s'ensuit que l'administration pénitentiaire ne pouvait restituer le matériel informatique au requérant, ce qui aurait impliqué un risque d'effacement des données illicites ; dès lors que l'ordinateur de ce dernier pouvait faire l'objet d'une éventuelle saisie par le procureur de la République dans le cas où celui-ci estimerait que ces matériels sont utiles à la manifestation de la vérité et en vue de la réalisation d'une enquête pénale. Il convient également de souligner que M. C fait régulièrement l'objet, depuis 2014, de retenues de son ordinateur en raison notamment d'utilisations de logiciels interdits. 7. Enfin, dès lors qu'il s'agit non pas d'une décision de retrait mais d'une décision de retenue dans l'attente d'un retour de l'autorité judiciaire, elle n'avait donc pas à être soumise à une procédure contradictoire préalable. Par suite l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et n'a pas pris une décision présentant un caractère disproportionné pour ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle la directrice adjointe de la maison centrale d'Arles a ordonné la retenue de son ordinateur dans l'attente du retour des magistrats judiciaires. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. CASELLES Le président-rapporteur, Signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef, La greffière 2N° 2110573
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2110573_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel