TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110575_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) WORLD EXCELLENCE MEDIAS, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie au titre de l'année 2016 ; - les sommes versées à M. A ne constituent pas des rémunérations occultes mais des traitements et salaires, déclarés comme tels par l'intéressé, déductibles de son résultat imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2021 et 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes qu'il a perçues de la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS ne constituent pas des rémunérations occultes mais des traitements et salaires, qu'il a déclarés comme tels ; - la majoration prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'est donc pas applicable ; - l'administration fiscale, qui n'apporte pas la preuve qu'il aurait été rémunéré à la fois comme président de la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS et au titre des droits d'auteur qui lui ont été versés par cette société, ne peut pas imposer les mêmes revenus deux fois sous deux qualifications différentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Haddad, représentant la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 11 février 2021, la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une décision du 30 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. Par la requête n° 2110575, la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige. 2. Par une réclamation du 11 février 2021, M. A a demandé à l'administration de prononcer le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Par une décision du 30 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. Par la requête n° 2110570, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2110575 et n° 2110570 présentent à juger des questions semblables et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. La SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS soutient que la procédure d'imposition menée à son encontre est entachée d'irrégularité, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie au titre de l'année 2016. Toutefois, hormis le cas du contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, prévu par l'article L. 76 du même livre, cette commission ne peut être saisie, à la demande du contribuable, que lorsqu'un désaccord persiste sur les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire. Dans ces conditions, et dès lors que les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 ont été effectués selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et que la société requérante ne conteste pas la régularité de cette procédure d'imposition, le moyen tiré de ce que celle-ci serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir saisi la commission au titre de l'année 2016 doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ". L'article 111 du code général des impôts dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 6. En premier lieu, les requérants soutiennent que les sommes versées par la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS à M. A ne constituent pas des rémunérations occultes mais des traitements et salaires, déclarés comme tels par l'intéressé, et que ces sommes étaient donc déductibles du résultat imposable de la société, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 39 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS a inscrit au débit du compte " 651600 DROITS AUTEUR REPRODUCTION " les sommes de 64 838,28 euros, 49 810 euros et 63 047,20 euros comme droits d'auteur, respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017, sans présenter aucune facture pour justifier ces charges, et ce alors que les montants mentionnés sur les déclarations de revenus de M. A dans la catégorie des traitements et salaires s'élèvent à 54 100 euros, 51 800 euros et 49 700 euros au titre de ces mêmes années. En outre, il est constant que M. A est le bénéficiaire des sommes inscrites par la société au débit du compte susmentionné et l'administration fait valoir, sans être contredite utilement sur ces points, qu'il n'avait, au titre des années en litige, ni le statut d'auteur ni celui de salarié de la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS. Au demeurant, cette dernière n'a pas déclaré les sommes versées à M. A en tant que salaires dans les déclarations de revenus pré-remplis n° 2042 des années 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé la déductibilité des sommes en litige et les a regardées comme des rémunérations occultes ayant bénéficié à M. A. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à M. A, que l'administration fiscale a déduit en totalité des revenus de l'intéressé ceux déclarés à tort en salaires, à hauteur de 54 100 euros en 2015, de 51 800 euros en 2016 et de 49 700 euros en 2017. Contrairement à ce que soutient M. A, ses revenus n'ont donc pas été imposés deux fois dans la catégorie des salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers. Sur les pénalités : 8. Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme des rémunérations occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'administration a multiplié le montant des revenus distribués dont a bénéficié M. A le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions précitées du 7 de l'article 158 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS et M. A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS et de M. B A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS WORLD EXCELLENCE MEDIAS, à M. A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2110570/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2110575_20230620
Données disponibles
- Texte intégral