TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2110576_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 6 juin 2022, Mme A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de changement de ses prénoms " A ", " Maria " et " Theresia " en " Marilou " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à franciser son prénom de façon à ce qu'elle s'appelle " Marilou B " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de changement de prénom. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 30 avril 2021, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est opposé à sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée, la francisation de de ses prénoms " A ", " Maria " et " Theresia " en " Marilou ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. ". 3. Il est constant que la requérante a acquis la nationalité française. Pour rejeter la demande de francisation des prénoms de celle-ci en " Marilou ", le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce prénom, dans cette orthographe, ne pourrait être considéré comme un prénom français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que ce prénom ainsi orthographié, bien que peu courant, est usité en France et identifié comme la contraction de Marie Louise. Ainsi, en prenant la décision attaquée pour le motif précédemment rappelé, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique seulement mais nécessairement que le ministre de l'intérieur présente au Premier ministre un projet de décret tendant à autoriser Mme B à substituer à ses prénoms celui de " Marilou ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de présenter au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un projet de décret tendant à autoriser Mme B à substituer à ses prénoms celui de " Marilou ". Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2110576_20250211
Données disponibles
- Texte intégral