TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110578_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 août et 23 septembre 2021, M. D C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, M. C a exécuté l'arrêté en litige en quittant la France pour l'Italie le 14 janvier 2022 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant indien né le 12 juillet 1984, a été interpellé le 16 août 2021 lors d'un contrôle de police. Par un arrêté 17 août 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la circonstance que l'arrêté attaqué ait reçu exécution en raison du départ de M. C pour l'Italie postérieurement à la date d'enregistrement de la requête n'a pas privé d'objet les conclusions aux fins d'annulation de cette requête. Par suite, la fin de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur la décision de remise aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le 29 juin suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer " les arrêtés de remise à un Etat membre de l'Union européenne pris dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen ainsi que les arrêtés de remise Schengen ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 17 août 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu formuler, lors de son audition par les services de police le 17 août 2021, des observations orales sur l'éventualité d'une décision d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision en litige, qui vise notamment la convention de Schengen du 19 juin 1990 et les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise, mentionne que M. C, qui est muni d'un titre de séjour italien en cours de validité, n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour et ne dispose pas d'une autorisation de travail lui permettant d'exercer légalement son activité professionnelle d'électricien sur le territoire français. Cette décision indique également qu'en conséquence, l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants, ne justifie pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 17 août 2021, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C avant d'édicter à son encontre l'arrêté litigieux. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2010 où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, le contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien et les fiches de paie pour la période d'avril 2018 à mars 2021 qu'il produit sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. En outre, il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle qu'il allègue. Enfin, si M. C, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 17 août 2021 avoir de la famille en Italie où il s'est vu délivrer un titre de séjour en 2016, ne fait état d'aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Italie ou dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années et où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et à supposer même que l'intéressé justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 2010 comme il le soutient, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. E et M. F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé J.-B. F Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2110578_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel