TA78Magistrat LutzMagistrat Lutz
TA78 · Magistrat Lutz — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110579_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2021 et le 24 avril 2023, la société Pierres et Lumières, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 18 054,69 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 13 septembre 2018 au 31 mars 2023 à la suite du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 11 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour avoir refusé, sans justification, d'apporter le concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d'expulsion ; - le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé lui donne droit à réparation à hauteur de 18 054,69 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 13 septembre 2018 au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 11 août 2021. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a autorisé l'expulsion de M. A, locataire du logement situé 17 rue Wurtz à Juvisy-sur-Orge (91260), donné à bail par la société Pierres et Lumières, si besoin avec l'assistance de la force publique. Ce jugement a été notifié aux parties le 12 octobre 2016. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. A le 18 avril 2017, suivi d'un procès-verbal de tentative d'expulsion du 12 juillet 2018. Ce commandement et cette tentative étant demeurés infructueux, la société Pierres et Lumières a sollicité le 13 juillet 2018 le concours de la force publique. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet de l'Essonne. Par la présente requête, la société Pierres et Lumières sollicite la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 18 054,69 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 13 septembre 2018 au 31 mars 2023 à la suite du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 11 août 2021. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article L. 411-1 du même code précise que : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 3. Il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2018, la société Pierres et Lumières a présenté au préfet de l'Essonne une demande de concours de la force publique pour l'exécution du jugement précité du 13 septembre 2016. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 13 septembre 2018, date du refus implicite de l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 5. Eu égard aux termes du décompte produit par la société requérante, non contesté par le préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Pierres et Lumières la somme de 18 054,69 euros correspondant aux diverses indemnités d'occupation et charges réellement dues pour la période demandée, à savoir du 13 septembre 2018 au 31 mars 2023, date à laquelle elle a arrêté les comptes. Sur les intérêts : 6. La société requérante a droit aux intérêts à compter de la date de réception par l'administration de la demande indemnitaire formée le 11 août 2021 en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échus antérieurement à cette date et, pour le surplus que représente le montant des loyers non versés jusqu'au 31 mars 2023, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers. Sur la subrogation : 7. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à titre principal à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la société Pierres et Lumières à l'encontre de M. A et de tous occupants de son chef, à raison de l'occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l'État. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Pierres et Lumières et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Pierres et Lumières la somme 18 054,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 11 août 2021. Les intérêts seront perçus à compter de cette date en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échus antérieurement et pour le surplus que représente le montant des loyers non versés jusqu'au 31 mars 2023, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers. Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société Pierres et Lumières sur M. A et tous occupants de son chef pour la période de responsabilité de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à la société Pierres et Lumières la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierres et Lumières et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110579
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Lutz
- Formation
- Magistrat Lutz
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2110579_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel