TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110586_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigue et Me Kachit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision du 12 octobre 2020 par laquelle l'AP-HP a supprimé les heures de délégation dont il bénéficiait en qualité de membre élu au comité technique d'établissement local ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en lui retirant le bénéfice des heures de délégation nominatives qui lui étaient allouées en sa qualité de membre élu du comité technique d'établissement local " Pitié Salpêtrière ", l'AP-HP a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-679 du 28 juin 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce en qualité d'aide-soignant au sein de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui relève de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). M. B, alors membre de la section locale du syndicat Force ouvrière, a été élu au mois de décembre 2018 au comité technique d'établissement local de l'hôpital et bénéficiait à ce titre d'heures de délégation. Par un courrier du 12 juin 2020, ce syndicat a informé l'AP-HP que M. B n'était plus adhérent ni délégué de la section syndicale depuis le début de l'année 2020. Par un courrier en date du 12 octobre 2020, M. B a été informé par la direction des ressources humaines de l'AP-HP qu'il ne bénéficiait plus des heures de délégation. Par une décision du 15 mars 2021, l'AP-HP a rejeté le recours hiérarchique adressé par M. B le 7 décembre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble celle du 12 octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 juin 2019 relatif aux comités techniques d'établissement locaux de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : " Pour la fusion des groupements d'hôpitaux au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à intervenir avant le 1er septembre 2019, les représentants du personnel au comité technique d'établissement local du nouveau groupement, sont désignés, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique, par addition des suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections des représentants du personnel du comité technique local institué dans chacun des groupements d'hôpitaux fusionnés au sein du nouveau groupement. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées. / Lorsqu'une candidature commune a été établie, lors du renouvellement général, par les organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées. / Une décision du directeur général fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation de leurs représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er, les comités techniques d'établissement locaux institués au sein des groupements d'hôpitaux avant la fusion demeurent compétents. Le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'à la même échéance. " 3. A la suite de la fusion des groupements d'hôpitaux au sein de l'AP-HP, qui a entraîné une réduction du nombre de sièges au sein des comités techniques d'établissement local (CTEL), certains membres de cette instance élus au mois de décembre 2018 ont perdu leur siège. Dans le cadre du dialogue social mené au sein de l'AP-HP, il a été décidé que les heures de délégation dont bénéficiait ces membres seraient néanmoins maintenues au bénéfice des organisations syndicales représentatives et perdraient dès lors leur caractère nominatif. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant, d'une part, que M. B a perdu son siège à la suite de la fusion des groupements d'hôpitaux de l'AP-HP, d'autre part, qu'il a perdu sa qualité de membre du syndicat Force ouvrière au début de l'année 2020, et, enfin, qu'il ne figure pas sur liste adressée par le syndicat Force ouvrière désignant les élus conservant le bénéfice des heures de délégation, M. B n'est pas fondé à soutenir, en invoquant les seules notes de service des 2 août et 2 octobre 2019 relatives aux heures de délégation liées aux CTEL, que l'AP-HP aurait commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des heures de délégation destinées à la préparation des CTEL au sein desquels il ne siège plus dès lors, ainsi qu'il a été dit, que seules les organisations syndicales représentatives peuvent allouer les heures en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'AP-HP a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision du 12 octobre 2020 par laquelle l'AP-HP a supprimé les heures de délégation qui lui étaient attribuées. Dans ces conditions, les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2110586_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel