TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2110587_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente que sa demande de logement soit reconnue prioritaire. Elle soutient que : - la commission ne pouvait lui opposer la caducité de l'instance de divorce qu'elle a introduite dès lors qu'elle a introduit cette demande dans les délais et l'a ensuite réitérée ; - elle est la mère d'un enfant scolarisé ; elle est handicapée, sans ressources et se trouve contrainte de vivre dans la rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressée ne réunit pas les conditions d'urgence et de priorité prévues par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne justifie pas avoir formé une requête en divorce. Vu : - la décision attaquée ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné ; - et les observations de Mme C ; Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Me C a produit au cours de l'audience des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 juin 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - être dépourvues de logement ; / () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. / Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. () Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social. À cet égard, l'existence d'une instance de divorce conditionne, concernant la demande de logement social de l'un des époux, l'absence de prise en compte dans le cadre de cette demande des revenus du conjoint ou du fait qu'il dispose d'un logement à son nom, de sorte que le demandeur doit justifier de l'existence d'une telle procédure de divorce. Par ailleurs, l'intéressé doit justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter la demande de Mme C, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, en se référant aux dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, a entendu opposer à l'intéressée le seul motif tiré du fait que la procédure de divorce était devenue caduque. Mme C a toutefois indiqué à l'audience sans être contredite être séparée de son époux depuis le printemps 2018 et avoir ensuite engagé, postérieurement au jugement du 18 mars 2021 du Tribunal judiciaire d'Évreux la déboutant de sa demande de divorce pour faute, une nouvelle procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évreux, laquelle a fait l'objet d'une plaidoirie les 19 janvier et 9 février 2023. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme C doit ainsi être regardée comme justifiant d'une procédure de divorce à la date de la décision en litige. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision par laquelle la commission départementale de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 juin 2021 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a indiqué sans être contredite à l'audience vivre toujours à la rue, se trouve dépourvue de tout logement. Dans ces conditions, le motif d'annulation implique nécessairement que l'intéressée se voie reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E: Article 1er : La décision du 16 juin 2021 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné signé L. Probert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2110587_20230214
Données disponibles
- Texte intégral