TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110595_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. C B, représenté par le cabinet Kihl-Drie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, majorations et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2006 à 2008 et 2013 à 2015 mises à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la procédure de contrôle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas permis à M. B de déposer ses déclarations fiscales auprès du service SDRT de la DNVSF et de demander à bénéficier de l'application de la circulaire du 21 juin 2013 dite " Cazeneuve ", ce qui lui aurait permis de régulariser sa situation ou de bénéficier d'une transaction auprès de l'administration fiscale,
- le service vérificateur aurait dû effectuer une procédure contradictoire de contrôle telle que prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a fait l'objet d'une enquête judiciaire préliminaire ouverte le
4 avril 2016 par le parquet national financier et confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales et à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'une garde à vue du fait de l'existence d'une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment aggravée de fraude fiscale depuis 2006. M. C B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2013 à 2015, notifié par un avis du 24 juin 2016. Par suite, M. C B a adressé le 26 juin 2016 une lettre d'intention de déclaration de régularisation de comptes détenus à l'étranger auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF). Conformément aux dispositions des articles L. 81 L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a demandé de consulter l'instance judiciaire concernant
M. B et a eu connaissance de ce que M. B a reconnu détenir les droits financiers de la société AURAPH Ltd et être l'unique bénéficiaire économique de la totalité des avoirs de cette société. Par une proposition de rectification du 4 octobre 2017, les actifs détenus par ladite société ont été taxé à l'impôt sur le revenu assorties d'une majoration de 40% pour manquement délibéré. Par un courrier du 29 novembre 2017, M. B a contesté les rectifications notifiées, qui ont été maintenues par l'administration fiscale dans un courrier du 8 décembre 2017. Parallèlement, M. B a déposé des déclarations rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008 qui ont donné lieu à une lettre du 4 octobre 2017 par lequel le service vérificateur a tiré les conséquences financières de telles déclarations et notifié des impositions correspondantes en matière d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retards. Par une ordonnance d'abrogation du 3 novembre 2020, le vice-président juge délégué au tribunal judiciaire de Paris a validé la peine proposée par le procureur et acceptée par M. B pour le délit de blanchiment aggravé de fraude fiscale sur la période du 15 mai 2006 au
1er juin 2016. Par une réclamation du 18 décembre 2020, M. B a contesté les impositions mises à sa charge, qui a été rejetée par une décision du 15 mars 2021 de l'administration fiscale. Par la présente requête, M. B demande la décharge, en droits, majorations et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2006 à 2008 et 2013 à 2015 mises à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ". Par une circulaire du 21 juin 2013, ultérieurement modifiée notamment par une circulaire du 12 décembre 2013 et par une circulaire du 14 septembre 2016, le ministre délégué chargé du budget a entendu définir, à titre transitoire, des modalités d'exercice du pouvoir de transiger que la loi reconnaît ainsi à l'administration fiscale, pour le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, notamment dans le but d'inciter les contribuables concernés à déposer de telles déclarations, constitutives d'autant de demandes de transaction.
3. M. B soutient que la procédure de contrôle est entachée d'un vice de procédure dès lors que c'est à tort que la 3ème brigade de contrôle des revenus (BCR) de la DNVSF lui a indiqué par un courrier du 28 février 2017 que le service STDR de la DNVSF avait refusé la régularisation des avoirs litigieux alors qu'il ressort d'un courrier du 25 juillet 2017 de ce même service qu'aucun dossier n'avait été déposé par M. B, et que le courrier du 28 février 2017 a donc fait obstacle à ce que l'intéressé dépose effectivement ses déclarations fiscales auprès du service STDR et bénéficie de l'application de la circulaire du 21 juin 2013 dite " Cazeneuve ". Toutefois, d'une part, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense et sans être contestée sur ce point par le requérant, le courrier du 25 juillet 2017 du service STDR s'est borné, par un message automatique, à informer M. B de ce que sa lettre d'intention de déposer un dossier de régularisation n'avait pas été suivie d'un dépôt de dossier auprès de ce même service. D'autre part, la circonstance que la 3ème brigade de contrôle des revenus ait informé l'intéressé de ce que sa demande de régularisation avait été rejetée par le service STDR est sans incidence dès lors qu'en tout état de cause M. B ne saurait se prévaloir utilement du bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 susmentionnée alors que sa lettre d'intention de régularisation de ses avoirs détenus à l'étranger transmise au service STDR le 26 juin 2016 est intervenue postérieurement au déclenchement le 24 juin 2016 de l'examen de sa situation fiscale personnelle et postérieurement à l'enquête préliminaire ouverte le 4 avril 2016 par le parquet national financier ayant donné lieu à des actes de procédure judiciaire, tel qu'une perquisition et une audition dans le cadre d'une garde à vue, les 22 et 23 juin 2016, dont il a fait l'objet personnellement. Par suite, M. B ne remplissait pas les conditions de la circulaire du
21 juin 2013 qui ne concerne que les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l'étranger, qui se font connaître auprès de l'administration fiscale et qui rectifient spontanément leur situation fiscale passée. Enfin, si l'administration fiscale n'a pas engagé une procédure contradictoire de rectification concernant les impositions au titre des déclarations rectificatives, une telle circonstance est sans incidence puisque dès lors que le requérant avait déposé des déclarations rectificatives, la lettre qui lui a été adressée était uniquement destinée à prendre acte de ces déclarations rectificatives et à informer celui-ci des conséquences financières résultant de ses propres déclarations sans y ajouter d'autres chefs de rehaussements.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2006 à 2008 et 2013 à 2015 mises à sa charge.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
J-B A
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 septembre 2022
ORCA_22MA01216_20220907TA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110595_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2110595_20230426
Données disponibles
- Texte intégral