TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110597_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 mai 2021 et le 12 juillet 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient qu'elle a besoin de la bourse car elle n'a aucun autre revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, observateur, représenté par Me Moreau, conclut à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Mme C et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, inscrite, au titre de l'année 2021-2022, en deuxième année de master à l'Ecole de psychologues praticiens à Paris a déposé un dossier social étudiant pour obtenir une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour cette année. Le 5 mars 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à cette demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article D. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". En outre, aux termes de l'annexe 4 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. () La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou de plusieurs réorientations ". Toutefois, en vertu du point 1.2 : " Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes: / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. b) Pour la totalité des études supérieures : - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; - 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; - 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ; - 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. c) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale à celle de la licence, deux droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui ne disposent plus de droits à bourse et qui bénéficient d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et attestent d'aménagements de la durée de leurs études prévus dans un plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'administration peut, sauf dans les situations particulières prévues par le point 1.2 de l'annexe 4 à la circulaire précitée, rejeter la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui est présentée lorsqu'elle constate que les conditions d'attribution de cette bourse tenant à la validation d'un certain nombre de crédits, de semestres ou d'années, ne sont pas remplies par le demandeur. 4. Toutefois, Mme C, qui se borne à demander " à titre dérogatoire " le maintien de sa bourse pour une huitième année, n'établit ni même n'allègue que sa situation familiale ou personnelle justifierait, au sens du point 1.2 de la circulaire, l'attribution d'un droit à bourse supplémentaire alors même qu'il est constant qu'elle a déjà épuisé les 7 droits à bourses dont elle a bénéficié au titre de ses études supérieures pour les années précédentes. Par suite, et quand bien même Mme C aurait besoin de la bourse sollicitée pour subvenir à ses besoins quotidiens et faire face aux dépenses liées à sa scolarité, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, J-B A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2110597_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel