TA958ème Chambre8ème ChambreDésistement
TA95 · 8ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110599_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. D E demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs (A) au profit de sa fille, B, et de son fils, C, ainsi que la décision du 29 juillet 2021 rejetant son recours gracieux contre ces décisions. Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces constitutives du dossier de demande de A de la fille du requérant et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Par une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2023, M. E déclare se désister de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs (A) au profit de sa fille, B, et de son fils, C, ainsi que la décision du 29 juillet 2021 rejetant son recours gracieux contre ces décisions. 2. Par un acte, enregistré le 3 juin 2023, M. E déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller, et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé N. MAGEN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2110599_20230630
Données disponibles
- Texte intégral