TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110599_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2021 et le 7 février 2022, la société Fozzy Holdings Ltd, représentée par Me Hery, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Meule, aux droits de laquelle elle intervient, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, pour un montant total de 54 122 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'administration a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; -la société Meule ne s'est pas opposée au contrôle fiscal et l'ouverture de la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'est pas justifiée ; -la procédure de taxation d'office est dépourvue de base légale ; -elle justifie de la réalité des exportations vers l'Ukraine et démontre que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les exportations prévue par l'article 262 ter du code général des impôts pouvait être appliquée ; -elle produit les pièces justifiant la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; -l'application de la pénalité de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts n'est pas justifiée ; -cette pénalité ne pouvait lui être infligée dès lors qu'elle n'est pas responsable du manquement en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2018, la société Meule, qui exerçait une activité de négoce international, a été dissoute sans liquidation par son associée unique, la société de droit chypriote Fozzy Holdings Ltd, qui a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du " début d'activité " au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 18 juillet 2019, le service a notifié à la société Fozzy Holdings Ltd, venant aux droits de la société Meule, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations. La société Fozzy Holdings Ltd demande la décharge de ces redressements. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 20 juillet 2018 a été notifié à la représentante légale de la société Meule à l'adresse " chez Regus ", 18 rue Pasquier dans le 8ème arrondissement de Paris, dernière adresse connue de la société et mentionnée sur l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 12 avril 2019 produit par la requérante, et l'avis de réception produit par l'administration établit que ce pli a été distribué le 25 juillet 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas au service de s'assurer par téléphone que les dirigeants de la société avaient bien reçu l'avis. Dans ces conditions, la société Fozzy Holdings Ltd n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu. 4. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ". 5. L'avis de vérification de comptabilité, qui indiquait que le premier rendez-vous aurait lieu à l'adresse de la société, 18 rue Pasquier à Paris, le 5 septembre 2018, a été notifié, ainsi qu'il a été dit, à la société Meule le 25 juillet 2018. Il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est présenté à cette date à ladite adresse et qu'en l'absence de représentant de la société, il a adressé à cette dernière une première lettre de mise en garde fixant un nouveau rendez-vous le 19 septembre suivant, lettre distribuée le 10 septembre 2018, comme l'établit la production de l'avis de réception. Aucun représentant de la société n'étant présent le 19 septembre 2018, le service lui a adressé le même jour un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ainsi qu'une deuxième mise en garde proposant un nouveau rendez-vous au 1er octobre suivant par deux courriers distincts qui ont été distribués le 21 septembre 2018, ainsi que l'établit la production des avis de réception correspondants. En l'absence de représentant de la société au 18 rue Pasquier le 1er octobre 2018, le vérificateur a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal qui a été distribué à la société le 4 octobre suivant. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas au service de s'assurer que la société Regus, société domiciliante, transmettait effectivement et régulièrement les courriers aux représentants de la société Meule. En outre, les circonstances que cette dernière n'avait plus d'activité à cette époque et qu'elle était en voie de dissolution à la date de l'avis de vérification de comptabilité sont sans incidence sur le présent litige dès lors qu'elles ne faisaient pas obstacle à ce qu'une vérification de comptabilité soit diligentée pour les années antérieures. Dans ces conditions, au regard de l'inertie de la société Meule, rendant impossible la conduite des opérations de vérification diligentées par l'administration, la société Fozzy Holdings Ltd n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait de manière erronée regardé la société Meule comme s'opposant au contrôle fiscal et que l'article L. 74 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service fait application de la procédure de taxation d'office. Sur le bien-fondé des impositions : 6. En vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les bases imposables de la société Meule ont régulièrement été évaluées d'office, la société Fozzy Holdings Ltd supporte la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 7. Aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; () ". 8. Le service a constaté que la société Meule avait déclaré un chiffre d'affaires entièrement à l'export au titre des mois d'août, septembre et décembre 2017 et a estimé qu'en l'absence de factures de vente, de frais de transport et d'assurance, la société ne justifiait pas de la réalité de ces exportations et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 21 757 euros. La société Fozzy Holdings Ltd soutient que la société Meule achetait des produits en provenance de Chine qu'elle revendait en Ukraine sans les faire transiter par le territoire français ou celui d'un autre Etat de l'Union européenne. Elle produit à l'appui de ses affirmations les contrats conclus avec un fournisseur chinois, la société Jiansu Soho Honry Import et Export, le 17 décembre 2016, et un client ukrainien, la société Silpo-Food, le 18 décembre 2016, des factures émises par la société Meule au nom de la société ukrainienne, des factures émises par la société chinoise ainsi que des formulaires de douanes. Toutefois, ces documents non traduits et parfois illisibles sont dépourvus de valeur probante. Il en est de même des documents comptables de la société Meule qui ne sont pas corroborés par des pièces justificatives suffisantes. En outre, les crédits apparaissant sur les relevés du compte ouvert par la société Meule au Monténégro ne permettent pas de confirmer les chiffres d'affaires déclarés au titre des mois d'août, septembre et décembre 2017. Dans ces conditions, la société Fozzy Holdings Ltd n'apporte pas la preuve que le chiffre d'affaires déclaré pouvait être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée et elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 9. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". Aux termes de l'article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le redevable qui désire procéder à la déduction de la taxe ayant grevé des biens ou des services doit être en mesure d'en justifier, et que, d'autre part, l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur le caractère déductible de cette taxe, d'exiger des contribuables soit la production de leurs factures d'achat, soit, à tout le moins, un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause. 11. Il résulte de l'instruction que la société Meule a mentionné sur ses déclarations une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 2 531 euros en 2016 et de 2 248 en 2017. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Fozzy Holdings Ltd ne produit aucune pièce, et notamment aucune facture, de nature à justifier les montants déclarés, dont elle ne fournit pas même le détail. Par suite, elle n'établit pas que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels correspondants. Sur les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; () ". 13. Eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion fiscales auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d'une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée. 14. Ainsi qu'il a été dit, la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales était justifiée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration prévue au a de l'article 1732 du code général des impôts. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société Fozzy Holdings Ltd, qui a absorbé la société Meule, ne peut utilement se prévaloir qu'elle ne s'est jamais elle-même opposée au contrôle fiscal litigieux. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de la pénalité de 100 % appliquée sur le fondement du a de l'article 1732 du code général des impôts doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Fozzy Holdings Ltd doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Fozzy Holdings Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fozzy Holdings Ltd et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2110599_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel