TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110599_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chertier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées en date du 5 mars 2020 lui refusant la concession d'une pension de victime civile de guerre ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai prévu par l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne saurait lui être opposé dès lors qu'en raison de son affection psychiatrique, il était dans l'impossibilité d'agir ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de victime civile de guerre. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1954, a, par une lettre du 4 septembre 2018, sollicité une pension de victime civile de guerre en raison des dommages qu'il dit avoir subis pendant la guerre d'Algérie. Par une décision du 5 mars 2020, le ministre des armées a déclaré sa demande irrecevable. Par un courrier reçu le 29 juillet 2020, M. A a formé contre cette décision le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions applicables. Par une décision du 4 novembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. / Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages. / Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. " Le droit à l'attribution d'une pension s'appréciant, en vertu de l'article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 ont eu pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une demande tendant à l'octroi d'une pension de victime civile de guerre le 4 septembre 2018, soit postérieurement à la publication au journal officiel de la République française, le 14 juillet 2018, de la loi du 13 juillet 2018. Par suite, la commission de recours de l'invalidité était fondée à lui opposer l'irrecevabilité de sa demande, alors qu'il n'est en tout état de cause pas établi que l'intéressé se soit trouvé, à raison de son état de santé et de dépendance, dans l'impossibilité d'agir antérieurement. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de la tardiveté de la demande de M. A, sans retenir le motif tiré de l'incomplétude de son dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2110599_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel