TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110602_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2021, le 3 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me El Kaim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme totale de 109 583,27 euros en réparation des conséquences de la prise en charge médicale dont elle a été l'objet le 22 août 2014 ; 2°) de mettre à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges est engagée du fait d'un manquement à son devoir d'information qui est à l'origine d'une perte de chance de 50 % de se soustraire à l'opération et d'échapper au préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 22 août 2014 ; - il existe un lien de causalité direct et certain entre cette intervention chirurgicale et l'algodystrophie dont elle souffre ; - elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 1 846,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 38 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 610 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 8 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation ; - elle est également fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 9 007,46 euros au titre des frais d'assistance par une tierce-personne avant la consolidation de son état, 72 379,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022 et le 29 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par son directeur général, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la totale somme de 13 531 euros au titre des débours exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante ; 2°) de mettre à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges les dépens ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 10 320 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 3 211 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2022 et le 15 novembre 2022, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Fort-Ortet conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme B et des demandes de la CPAM de l'Essonne et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, il demande à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions. Il soutient que : - il n'a pas manqué à son devoir d'information ; - le caractère direct et certain du lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et l'algodystrophie dont souffre la requérante n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, le taux de perte de chance de se soustraire à cette intervention devra être fixé à 20% ; - les demandes de la requérante au titre des pertes de gains professionnels futurs devront être écartées, son incapacité à travailler résultant de son état antérieur ; ses autres demandes devront être réduites. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/11716 du 1er février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - les observations de Me Delatte, avocat de Mme B ; - et les observations de Me Foucault, avocate du CHI de Villeneuve-Saint-Georges. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, a subi, le 22 août 2014 au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges, une intervention chirurgicale consistant en la ténolyse des fléchisseurs du troisième doigt de la main droite. Souffrant de douleurs dans la main et le poignet droits, une scintigraphie osseuse a été réalisée le 30 septembre 2014 et a mis en évidence un syndrome neuro-algodystrophique. Après avoir obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés, Mme B demande au tribunal de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge le 22 août 2014. Sur la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ". 4. En cas de manquement à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 5. En premier lieu, s'il expose que Mme B a présenté un syndrome neuro-algodystrophique après un accident dont elle a été victime et la prise en charge médicale qui en a résulté, le rapport de l'expert désigné par le juge des référés mentionne à plusieurs reprises qu'un tel syndrome peut subvenir tant à la suite d'un traumatisme qu'à la suite d'une intervention chirurgicale et il déduit à deux reprises d'une telle affirmation que ce syndrome est un aléa thérapeutique, sans se prononcer ainsi clairement sur le point de savoir si les séquelles dont souffre Mme B résultent en tout en partie de son seul traumatisme initial, qu'elle a subi au troisième doigt de la main droite le 11 juillet 2014, ou bien de la prise en charge médicale dont elle a été l'objet à la suite de ce traumatisme, le 22 août 2014 au CHI de Villeneuve-Saint-Georges. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'élément permettant de se déterminer si un lien peut être établi entre l'intervention chirurgicale du 22 août 2014 et les séquelles dont la requérante demande l'indemnisation. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné en référé, que le risque de syndrome neuro-algodystrophique post-chirurgical est connu et que les séquelles fonctionnelles qui peuvent en résulter dans le cas d'une chirurgie de la main peuvent être handicapantes, justifiant que le patient soit informé du risque avant une intervention chirurgicale. Si le CHI de Villeneuve-Saint-Georges conteste avoir manqué à son devoir d'information à l'égard de Mme B, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la requérante ait été informée de ce risque conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. 7. Toutefois, l'expert désigné par le juge des référés n'a pas décrit l'évolution prévisible de l'état de la requérante en l'absence de la ténolyse des fléchisseurs du troisième doigt de la main droite et s'il a évoqué la possibilité d'une alternative thérapeutique consistant en une infiltration, il n'a pas apporté d'éléments permettant de déterminée si une telle alternative pouvait en l'espèce être proposée à Mme B. Ainsi, à supposer qu'il existe un lien entre l'algodystrophie dont souffre la requérante et l'intervention du 22 août 2014, le tribunal ne dispose pas d'élément permettant de déterminer dans quelles conditions peuvent être indemnisées les conséquences du manquement du CHI de Villeneuve-Saint-Georges à son obligation d'information. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à un complément d'expertise médicale, dont la mission est fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B à un complément d'expertise avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par les équipes médicales du CHI de Villeneuve-Saint-Georges ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) donner un avis sur le point de savoir si l'algodystrophie dont souffre Mme B et qui a été diagnostiquée le 30 septembre 2014 se rattache à l'intervention chirurgicale du 22 août 2014 ou si elle se rattache à tout autre cause, en particulier au traumatisme qu'elle a subi 11 juillet 2014, au niveau de la main droite ; 3°) donner un avis sur l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme B si l'intervention chirurgicale du 22 août 2014 n'avait pas été pratiquée ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant de l'intervention qui a été pratiquée ; 4°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2110602_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel