TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110603_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. Farouk Tlemsani demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - il a été victime d'harcèlement moral de la part de deux subordonnées dans le cadre de ses fonctions de chef du secrétariat à la sous-direction des ressources, de l'évaluation et de la stratégie (SDRES) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPN) ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation conflictuelle décrite par M. B ne révèle pas un harcèlement moral à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 2 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. Farouk Tlemsani, secrétaire administratif de classe normale, chef du secrétariat à la sous-direction des ressources, de l'évaluation et de la stratégie (SDRES) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPN) a, par courrier du 28 janvier 2021, demandé au ministre de l'intérieur de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'une situation de harcèlement moral. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice. 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Et aux termes de l'article 11 de la même loi, alors en vigueur : " () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 3. D'une part, les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel ou moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a été victime d'harcèlement moral de la part de deux de ses collègues, Mme A, son adjointe, et Mme J., secrétaire administrative, lesquelles auraient mis en œuvre une campagne de dénigrement auprès de sa hiérarchie et de provocations à son égard. A l'appui de ses allégations, M. B produit plusieurs courriels adressés à sa hiérarchie dans lesquels il fait état de l'attitude irrespectueuse voire agressive de la part de Mme J., ainsi que de consignes et de tâches non respectées ou accomplies. Il ressort de ces éléments, notamment plusieurs courriels adressés par Mme J. à ses supérieurs hiérarchiques, que les relations entre l'intéressée et M. B étaient dégradées, celle-ci faisant notamment part, dans un courriel du 8 septembre 2020, de ce que le requérant ne " voulait pas travailler " et que sa présence " n'était d'aucune utilité ". Cette attitude irrespectueuse est également corroborée par le compte rendu de l'entretien professionnel de Mme J. au titre de l'année 2019 dans lequel l'intéressée avait consigné des observations déplacées à l'endroit de son supérieur hiérarchique. Il ressort également des échanges de courriels entre Mme A et M. B que leurs relations étaient conflictuelles, le requérant demandant notamment à l'intéressée d'adopter un " ton moins vindicatif " à son égard et de respecter ses consignes. M. B verse également, pour attester la dégradation de ses conditions de travail, plusieurs arrêts de travail des 22 et 29 juin, 19 septembre et 26 octobre 2020 ainsi qu'une fiche de visite auprès du médecin de prévention préconisant un changement d'affectation. En défense, le ministre produit un courrier du 15 juin 2020 du chef d'état-major de la sous-direction des ressources de l'évaluation et de la stratégie adressé au sous-directeur reliant les difficultés rencontrées au sein du bureau de M. B à la circonstance que l'intéressé privilégiait une autre agente, Mme A, au détriment des autres membres du bureau, s'agissant de l'organisation du bureau, du positionnement dans l'open space ainsi que de l'attribution des dossiers. Ce courrier précise que ces actions avaient été très mal vécues par les trois autres personnes de l'unité. L'ensemble ces faits, s'ils attestent effectivement d'un comportement professionnel inadapté de la part de Mme J. et d'une mésentente notoire entre Mme A et M. B, ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments plus circonstanciés, de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Farouk Tlemsani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. VersolRendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2110603_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel