TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110603_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité et notamment que la condamnation dont il a fait l'objet, certes d'une durée de six mois, était assortie du sursis total. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1961, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter le recours formé par M. B et le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé était sujet à critique. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rendu coupable de faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 25 juin 2012 et a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois entièrement assortie du sursis par un jugement correctionnel du 19 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Pontoise. Le ministre pouvait prendre en considération ces faits, qui n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et présentent un degré de gravité certain, pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B. 5. Enfin, la circonstance que la demande de naturalisation de M. B remplit les conditions de recevabilité prévues au code civil, et notamment à l'article 21-23 de ce code, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne porte pas sur la recevabilité de la demande mais rejette celle-ci en opportunité pour un motif de fond. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110603_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel