TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110611_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que sa mère, qui est invalide, doit être rattachée à son foyer fiscal. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du dépôt, le 23 mai 2021, de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2020, M. D a déposé une déclaration rectificative le 21 septembre suivant, afin que sa mère, Mme B C, titulaire d'une carte d'invalidité, soit rattachée à son foyer fiscal en application des dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts. Cette déclaration rectificative a été regardée comme une réclamation et rejetée par l'administration fiscale. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition primitive à laquelle il a été assujetti au titre de ses revenus de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille () ". En application de l'article 171 dudit code : " Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date. () ". L'article 175 du même code prévoit que : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique () ". L'article 196 A bis du même code dispose : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable peut considérer comme étant à sa charge une personne titulaire d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " et opter pour le déclarer comme tel dans sa déclaration de revenus. 3. Il résulte de l'instruction que M. D a déposé en ligne, le 23 mai 2021, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2020, mentionnant les salaires perçus au cours de cette année, sa situation de parent isolé et une pension alimentaire au titre des charges déductible. Si, le 21 septembre 2021, à l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 2020, M. D a déposé une déclaration rectificative faisant apparaître sa mère comme étant à sa charge, celle-ci n'en a déposé aucune, alors que sa propre déclaration de revenus a été validée le 26 mars 2021, en application des dispositions de l'article 171 du code général des impôts. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de M. D tendant au rattachement de sa mère à son foyer fiscal, et à la décharge subséquente de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. Menasseyre La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2110611_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel