TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110611_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder sans délai au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande de naturalisation remplit les conditions prévues aux articles 21-23 et 21-24 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 25 janvier 2012 qui a donné lieu à un classement sans suite par le tribunal de Bourg-en-Bresse le 21 mai 2013, une suite administrative ayant été donnée à cette entrée et ce séjour irrégulier. 4. Le requérant soutient sans être contesté qu'il a, à la suite de la procédure mentionnée au point précédent, quitté volontairement la France pour se mettre en conformité avec la réglementation sur le séjour des étrangers en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est revenu régulièrement en France le 15 mai 2015 sous le couvert d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial pour rejoindre son épouse. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits en cause et à leur nature, le ministre, qui ne fait état d'aucune autre circonstance, a, en ajournant pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2110611_20240502
Données disponibles
- Texte intégral