TA782ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2110613_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Longnes a constaté la rupture de son contrat de travail ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longnes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de licenciement prévue par son contrat à durée indéterminé conclu le 30 août 2007 et soumis à la convention collective nationale de l'animation, n'a pas été respectée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail dès lors que le contrat de droit public que lui a proposé la commune de Longnes ne reprend pas les clauses substantielles du contrat de droit privé dont elle était jusqu'à présent titulaire au sein de l'association Marelle et Billes ; alors qu'elle exerçait les fonctions de directrice de l'association, la commune lui propose des fonctions d'adjoint d'animation tandis que la quotité de travail proposée n'est que de 29 heures hebdomadaires alors qu'elle exerçait auparavant à temps complet ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 7 novembre 2023, la commune de Longnes, représentée par Me Conratte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger du présent litige ; - à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - les observations de Mme A, - et les observations de Me Conratte. Considérant ce qui suit : 1. L'activité d'accueil et d'encadrement des enfants sur les temps périscolaires était, jusqu'au 1er septembre 2021, exercée par l'association Marelle et Billes, pour le compte de laquelle Mme B A exerçait les fonctions de directrice selon un contrat à durée indéterminée conclut le 28 août 2007. La commune de Longnes ayant décidé de reprendre cette activité en régie, elle a adressé à Mme A une proposition de contrat à durée indéterminée de droit public, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-3 du code du travail. Estimant que le contrat qui lui était proposé ne reprenait pas les clauses substantielles de son précédent contrat de travail, en méconnaissance de ces dispositions, Mme A a refusé les modifications proposées par la commune. Par une décision du 13 novembre 2021, le maire de la commune de Longnes a alors constaté la rupture du contrat de travail de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. ". 3. Il résulte de ces dispositions que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie et la teneur des offres faites aux salariés. 4. Le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a d'ailleurs compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire. Il lui appartient, le cas échéant, lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que ces motifs sont ou ne sont pas fondés. 5. Il est constant en l'espèce que le contrat de travail conclu entre l'association Marelle et Billes et Mme A est un contrat de droit privé et que cette dernière a refusé de conclure le contrat de droit public que lui proposait la commune de Longnes. Par suite, la juridiction judiciaire, qui a d'ailleurs également été saisie par la requérante, est seule compétente pour statuer sur le présent litige tendant à contester la décision du maire de Longnes constatant la rupture de son contrat de travail. 6. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Longnes au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longnes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Longnes. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7816 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110613_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2110613_20240216
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