TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110621_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la principale du collège Louise Weiss situé à Nozay a infligé à leur fils, D, la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pendant trois jours, du 19 octobre au 21 octobre 2021, en tant que celle-ci mentionne l'existence d'une " violence physique ". Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que leur fils n'a pas commis de violence physique mais de simples bousculades dans un couloir ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, en ce que les faits qui sont considérés comme relevant de la violence physique, ne peuvent être qualifiés de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - elle est disproportionnée au regard des faits reprochés, dès lors qu'il s'agit du premier incident qui s'est produit alors qu'il est scolarisé dans ce collège depuis quatre ans ; - elle est illégale dès lors qu'elle pourrait porter préjudice à leur fils dans la poursuite de sa scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2021, la principale du collège Louise Weiss situé à Nozay (Essonne), a infligé à M. D E, alors affecté en classe de troisième, la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pendant trois jours, du 19 octobre au 21 octobre 2021, à raison d'un incident survenu le 4 octobre 2021. Par leur requête, M. B et Mme A C, parents du jeune D, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, en tant que celle-ci mentionne l'existence d'une " violence physique ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ". Aux termes de l'article R. 421-10 de ce code : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / () ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / () IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. / Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. / Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 4 octobre 2021, alors qu'il courait dans le couloir afin de se rendre à l'un de ses cours, le jeune D a percuté une assistante d'éducation, puis, alors qu'il se rendait au bureau du conseiller principal d'éducation, une accompagnatrice d'élèves en situation de handicap, ce qui a provoqué la chute de celle-ci lui causant une incapacité totale de travail de quatre jours. Si les requérants soutiennent qu'il ne s'agissait que de bousculades ne présentant aucun caractère intentionnel, qui ne sauraient revêtir le caractère de violences physiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que le jeune D n'a présenté aucune excuse aux personnes concernées, qu'il a vu tomber l'accompagnatrice d'élèves en situation de handicap mais " est passé devant [elle], ne [lui] a rien dit, ne [l']a pas relevée et ne [lui] a pas adressé la parole ", et que son attitude n'était pas propice à la " mise en question " mais était une attitude " de provocation froide vis-à-vis de [l'assistante d'éducation] ". En tout état de cause, ces " bousculades ", qu'elles aient été volontaires ou non, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme constituant une violence physique, ce qui constitue, en outre, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits ainsi que de l'erreur de qualification juridique des faits, à les supposer soulevés, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour infliger au jeune D la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement scolaire pendant trois jours en raison des faits survenus le 4 octobre 2021, la principale de cet établissement a considéré qu'il avait fait la démonstration d'une attitude inadaptée, d'un comportement déplacé ainsi que d'une violence physique. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et dès lors que les deux premiers motifs ne sont pas contestés par les requérants, la sanction infligée n'est pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés, alors même qu'il s'agirait du premier incident depuis la scolarisation de l'intéressé dans cet établissement. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. En dernier lieu, la seule circonstance que la décision attaquée, en ce qu'elle mentionne l'existence d'une violence physique, soit susceptible de porter préjudice au jeune D dans la poursuite de sa scolarité, ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée. Au demeurant, en application des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, la sanction est effacée du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction, un élève peut, en outre, demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement, et les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2110621_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel