TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110622_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2021, 10 et 31 janvier 2022, 16 mars 2023 et 5 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 155, 11 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Il soutient que : - il a toujours déclaré avec exactitude ses ressources ; - il a produit l'ensemble de ses relevés de compte ; - les mouvements créditeurs retenus comme ressources sont des virements de compte à compte. Le 21 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 mars 2023, les parties ont été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de M. C et de Mme B, du service juridique, pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône en tant que travailleurs non salarié. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 13 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 21 juin 2021, demandé le reversement d'une somme de 2 155,11 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Par un recours administratif préalable du 29 juin 2021, M. C a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 13 septembre 2021 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de cet indu. M. C demande l'annulation de l'avis des sommes à payer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale " () II. -Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. () Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'elles relèvent du 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, de 50 % lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article 102 ter du même code. " 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté a pour origine l'actualisation des droits de M. C à la suite de la modification des ressources de son foyer. Pour modifier le montant des ressources de M. C servant de base au calcul des droits de l'intéressé, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est appuyée sur le rapport de contrôle établi le 30 mars 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il résulte de ce rapport que l'étude des relevés de comptes bancaires a révélé la présence de multiples mouvements créditeurs de janvier 2020 à novembre 2020 supérieurs à l'évaluation de ses ressources. Toutefois, il résulte de l'instruction que le département a, en dépit des indications des relevés de compte de M. C, intégré à ses ressources de multiples versements provenant du livret de développement durable de M. C et qui ne peuvent être regardés comme des ressources. Tel est le cas de la somme de 500 euros retenue en janvier 2020, de 450 euros en février 2020, 400 euros en mars, 700 euros en avril, 1 200 euros en mai, 840 euros en juin, 1 000 euros en juillet, 1000 euros en août, 500 euros en septembre, 1000 euros en octobre et 590 euros en novembre. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2021. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 8. Il résulte de l'instruction que, si le département des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en réintégrant des mouvements de compte à compte dans les ressources de M. C, le requérant a lui-même commis des erreurs déclaratives en procédant à la déclaration de son bénéfice dans ses déclarations trimestrielles de ressources alors qu'il résulte des dispositions citées au point 5 que pour le calcul du droit à l'allocation de revenu de solidarité active d'un travailleur indépendant non agricole relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux, c'est le chiffre d'affaire réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation qui doit être retenu, en lui appliquant le taux d'abattement prévu, selon les cas, à l'article 50-0 du code général des impôts ou à l'article 102 ter de ce code. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois en prenant en compte, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, son chiffre d'affaire mensuel sur la période de référence en lui appliquant l'abattement de 34 % prévu par les dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, les libéralités qui lui auraient été consenties. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de M. C d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 155,11 euros relatif à la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 est annulée. Article 2 : M. C est déchargé du paiement de la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois dans les conditions visées au point 8. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2210622
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Chronologie de l'affaire
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TA139 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2110622_20230509