TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110634_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, M. A B, représenté par Me Kabsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a astreint à se présenter hebdomadairement à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) A défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie, dès lors qu'elle ne précise pas que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français courra à compter de son départ, et que les dispositions des articles R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été portées à sa connaissance ; - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Sur la décision de remise du passeport : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lebdiri, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, est entré en France le 11 septembre 2015 sous couvert d'un visa " visiteur " valable du 10 septembre 2015 au 10 septembre 2016. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 2 janvier 2018, puis il a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour venant à expiration le 20 décembre 2018. Il a ensuite sollicité un changement de statut en vue d'exercer une activité de massage californien et suédois des soins corporels en profession libérale. Cette demande a toutefois été rejetée le 1er octobre 2018. Par ailleurs, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2018 à laquelle il n'a pas déféré. En dernier lieu, l'intéressé a sollicité, le 3 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a astreint à se présenter hebdomadairement à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à M. B son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé qu'il " dispose d'un contrat cerfa établi le 19 janvier 2021 par la SAS Alph'Age Gestion Résidence La Faïencerie située à Sceaux pour un emploi d'infirmier diplômé d'Etat sous contrat à durée indéterminée à temps complet et un salaire mensuel brut de 2 626,81 € ". Le préfet a ajouté que " l'intéressé ne présente pas le diplôme pour le métier qu'il entend exercer " et a déduit de cette constatation " que, par conséquent, il ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est titulaire de nombreux diplômes dans le domaine médical et qu'en particulier, il s'est vu décerner, le 18 juillet 2019, le diplôme d'Etat d'infirmier n° 75-2019-LM2796 par les autorités françaises. Par conséquent, le préfet a commis une erreur de fait qui traduit un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement un réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Lebdiri, premier conseiller, M. Bellity, premier conseiller, Assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. LEBDIRI La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2110634_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel