TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110634_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, la SARL Société marseillaise d'échafaudage, représentée en dernier lieu par Me Bouscasse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de charges inhérentes à de la sous-traitance du fait de l'impossibilité de présenter des factures relatives à cette sous-traitance ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de charges inhérentes à des frais de déplacement de son dirigeant du fait de l'impossibilité de présenter des justificatifs attestant de la réalité de ces déplacements ; - elle est fondée à invoquer le paragraphe 30 de l'instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 publiée le 19 mai 2014 ; - elle est fondée à invoquer la réponse ministérielle AN 8-7-1954 n° 12029 et le paragraphe 50 de l'instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 ; - elle est fondée à demander la décharge des pénalités en conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Société marseillaise d'échafaudage ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société marseillaise d'échafaudage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l'issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 19 avril 2021. L'administration a remis en cause la déduction de certaines charges du résultat imposable, en l'absence de justificatifs. Elle a assujetti en conséquence la société requérante à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2019. La SARL Société marseillaise d'échafaudage demande la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. Si la SARL Société marseillaise d'échafaudage demande la déduction de charges qui correspondraient à de la sous-traitance et à des frais de déplacement de son dirigeant, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ces charges. Par suite, l'administration était en droit de réintégrer l'ensemble de ces frais dans les résultats des exercices vérifiés. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 4. En premier lieu, le paragraphe 30 de l'instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, dans sa version publiée le 19 mai 2014, précise que : " Le Conseil d'État a jugé, à propos de " fausses factures " de cette nature qu'elles étaient sans valeur probante et constituaient des irrégularités comptables (CE, arrêt du 12 juin 1974 n° 88618). / Par l'arrêt sus-analysé, la Haute Assemblée admet que, pour déterminer le montant de la base d'imposition, le service est fondé à faire abstraction des achats pour lesquels il est présenté des factures établies par un autre que le véritable fournisseur. / Néanmoins, il est rappelé que l'Administration sans se priver pour autant du bénéfice du présent arrêt doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte, dans les reconstitutions de résultats qu'elle effectue, d'un montant d'achats compatible avec la productivité apparente de l'entreprise ". 5. Sans autre précision ni aucune pièce ayant trait à des frais de sous-traitance, la SARL Société marseillaise d'échafaudage n'indique pas en quoi ces dépenses seraient compatibles avec la productivité apparente de l'entreprise. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 30 de l'instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20. 6. En deuxième lieu, le paragraphe 50 de l'instruction référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, dans sa version publiée le 19 mai 2014, précise que : " La déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ainsi qu'à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier. / Le Conseil d'État a jugé qu'il y avait lieu d'admettre en déduction les frais de déplacement retracés sur un cahier de dépenses par un exploitant individuel dès lors que leur montant apparaissait justifié eu égard au nombre de journées passées chaque année en déplacement pour les besoins de la profession (CE, arrêt du 15 octobre 1965 n° 55359) ". 7. La société requérante n'est pas fondée à invoquer les énonciations du paragraphe 50 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, dans le champ desquelles la SARL Société marseillaise d'échafaudage n'entre pas, puisque, de leur lettre même, ces énonciations concernent la déduction des frais de voyage exposés par des chefs d'entreprise, dont le caractère professionnel est établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais dont seul le montant n'est pas justifié par des documents formant preuve certaine. 8. En troisième et dernier lieu, la SARL Société marseillaise d'échafaudage n'est pas fondée à invoquer la réponse ministérielle apportée à M. A, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 7 juillet 1954 sous le n° 12029, dès lors que les recommandations contenues dans cette réponse ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Société marseillaise d'échafaudage aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes doivent être rejetées. Doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Société marseillaise d'échafaudage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société marseillaise d'échafaudage et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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CAA7520 octobre 2023
DCA_23PA00812_20231020TA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110634_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110634_20240419
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