TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110636_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale pour un montant total de 918 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi, que l'origine de l'indu qui lui a été notifié provient d'une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales de la Vendée et qu'elle a reçu un courrier de cette dernière, le 29 avril 2021, lui indiquant que sa dette était soldée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu notifié à Mme B a pour origine la régularisation des droits de cette dernière à l'allocation de logement sociale à la suite de la prise en compte des ressources de son concubin, qui n'avaient pas été intégrées à la suite d'une anomalie informatique ;
- la remise de dette partielle accordée a tenu compte de l'origine de l'indu, de la situation familiale de la requérante et des ressources de son foyer ; Mme B ne produit aucune pièce permettant d'établir une éventuelle précarité ;
- le courrier du 29 avril 2021 concernait un indu de prime d'activité et non l'indu en litige.
Une pièce complémentaire produite par la CAF de la Vendée et enregistrée le 6 mai 2024 n'a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 avril 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a informé Mme A B d'un trop perçu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 918 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Par courriel du 23 avril 2021, Mme B a adressé à la CAF de la Vendée une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 29 août 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, la CAF a accordé à l'intéressée une remise de dette partielle, à hauteur de 50% du montant total de l'indu concerné, soit de 459 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de cet indu. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme B n'a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et bien que la bonne foi de Mme B ne soit pas remise en cause dès lors qu'il n'est pas contesté par la CAF de la Vendée que l'indu réclamé provient d'une anomalie du système informatique de l'administration, la requérante, dont il appartient au tribunal d'apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu'une remise totale de dette lui soit accordée.
5. La CAF de la Vendée soutient par ailleurs, sans être contestée, que le courrier du 29 avril 2021 aux termes duquel elle a informé Mme B de ce que sa créance était soldée porte sur un indu de prime d'activité et non sur l'indu d'allocation de logement sociale en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise totale de son indu d'allocation de logement sociale et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2110636_20241119
Données disponibles
- Texte intégral