TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110638_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Delavaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est confirme, à la suite de son recours administratif préalable, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 8 septembre 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de non-discrimination ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 2 du décret n° 2020-680 du 10 juillet 2020. Le 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, à défaut de liaison du contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, s'est vu infliger par la commission de discipline, le 8 septembre 2021, une sanction de 8 jours de confinement en cellule, au motif qu'il a refusé, lors de la descente en promenade le 24 août 2021, de porter le masque sanitaire alors obligatoire dans l'établissement. Il a formé, à l'encontre de cette sanction, un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Par une décision en date du 20 octobre 2021, qui s'est substituée à celle du 8 septembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction prise à son encontre par la commission de discipline centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. M. B demande au Tribunal, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 20 octobre 2021, et d'autre part, la condamnation de l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, abrogée depuis le 1er janvier 2016, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". 3. La décision attaquée qui vise les dispositions des articles R. 57-7 à R.57-67-61 du code de procédure pénale et mentionne les éléments contenus dans le rapport d'incident et dans le rapport d'enquête, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde alors même qu'elle ne fait pas référence au certificat médical dont le requérant se prévalait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la commission de discipline a décidé, dans le contexte particulier d'un cluster de Covid 19 déclaré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, et informée de l'existence d'un certificat de contre-indication du port du masque, de placer le requérant en confinement avec promenade séparée pendant 8 jours dans l'attente qu'un matériel adapté lui soit donné par l'unité sanitaire. Compte tenu du contexte sanitaire et de la nécessité d'éviter la propagation du virus au sein de l'établissement pénitentiaire, le requérant ne peut soutenir avoir fait l'objet d'une discrimination en lien avec son état de santé et que la décision en litige serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, M. B, qui n'établit ni même n'allègue être en situation de handicap, ne saurait utilement invoquer que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 2 du décret n° 2020-680 du 10 juillet 2020 alors en vigueur, qui a pour objet de prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de ses conclusions indemnitaires et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, N°2110638
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TA753 janvier 2023
ORTA_2110638_20230103TA1327 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110638_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2110638_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel