TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110640_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. E D, représenté par Me Cousin demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 230 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 17 octobre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il a trois enfants, et son fils B est porteur d'un handicap moteur sévère ; le logement est inadapté aux besoins des membres du foyer, et en particulier aux besoins du jeune B ; La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ou de pièce en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. E D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 17 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 30 juin 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le solliciteur de logement social n'a en principe aucun droit à indemnisation, sauf dans l'hypothèse où le logement est inadapté à ses besoins et à ses capacités financières. Cependant, il ressort des pièces médicales versées aux débats, et notamment des compte-rendu d'hospitalisation du 17 novembre 2020 et du certificat médical du 24 octobre 2022, que le jeune B né le 30 juin 2012 est atteint d'une dystrophie musculaire de Duchêne, maladie évolutive qui se manifeste en l'espèce par des troubles cognitifs et un handicap sérieux à la marche. En outre, il ressort des conclusions du compte-rendu d'ergothérapie établi par le service APF France Handicap lors de la visite à domicile effectuée le 22 juin 2021 que la pathologie neuromusculaire du jeune B l'empêche déjà de gravir seul l'escalier qui mène à l'appartement familial situé au deuxième étage sans ascenseur, que ce dernier perd en force musculaire lorsqu'il se déplace dans l'appartement du fait de l'exiguïté des locaux et que les pièces à eau sont inaccessibles pour un fauteuil roulant. Dans ces conditions, le logement de M. D doit être regardé comme étant inadapté aux besoins des membres de son foyer. Or, il n'a pas été relogé avec sa famille, à la date du présent jugement. Par suite, le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive résultant du défaut de relogement dans le parc social. 4. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-quatre mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation pour quatre des personnes vivant au foyer et soit dix-sept mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat s'agissant du jeune A né le 15 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros. Sur les frais d'instance : 5. En premier lieu, M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros. 6. En second lieu, l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D une somme de 3 900 euros au titre des dommages-et-intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Cousin une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Cousin, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110640
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2110640_20230309