TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110642_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021, le 27 septembre 2023 et le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ondzé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 8 octobre 2020'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision est infondée, car elle ne prend pas en compte ses démarches de réunification familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 octobre 2020 et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 8 octobre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du ministre de l'intérieur, datée du 8 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger à la date de la décision attaquée. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, les deux enfants de M. A, nés en 2011et 2015, résidaient à l'étranger. Si celui-ci fait valoir qu'il avait engagé des démarches de réunification familiale en déposant des demandes de visas de long séjour pour ses enfants auprès des autorités consulaires françaises en Guinée en 2019, et que ces démarches n'ont pu aboutir qu'en septembre 2023 en raison des rejets opposés par l'administration à ces demandes en 2020 et 2023, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les annulations de ces deux décisions de rejet par le tribunal administratif de Nantes le 14 juin 2021 et le 10 juillet 2023, postérieurement à la décision attaquée, sont également sans incidence sur sa légalité. En outre, à la date de la décision attaquée, M. A ne résidait en France que depuis 5 ans, ne disposait d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire, et était hébergé, selon ses déclarations, dans une structure médico-sociale. Dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Par conséquent, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A au motif que ses enfants mineurs résidaient encore à l'étranger. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ondzé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2110642_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel