TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110652_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106568 du 18 août 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, sous le n° 2110652, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée pour M. A D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 19 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. D, représenté par Me Gannat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mars 2021 en tant qu'il ordonne le dessaisissement de son arme de catégorie C, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué du 17 mars 2021 a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, titulaire d'un permis de chasse depuis le 19 juin 1990, validé pour la saison 2020/2021, a déclaré détenir une arme de catégorie C, pour laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé le 9 novembre 2020. À la suite d'une enquête administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 17 mars 2021, abrogé ce récépissé, lui a ordonné de se dessaisir de son arme de catégorie C dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. A l'appui de sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il ordonne le dessaisissement de son arme de catégorie C, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de s'en dessaisir. / () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; () ". Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives. 3. Pour estimer que le comportement de M. D laissait craindre une utilisation dangereuse de l'arme de catégorie C qu'il détient, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'intéressé a été mis en cause le 9 septembre 2014 pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de police produits par M. D, que, dans le cadre de cette procédure, le requérant a été entendu en qualité d'auteur et de victime à la suite d'une altercation avec un chauffeur de taxi, l'intéressé faisant valoir, sans être contesté, qu'il avait alors pris la défense de la passagère de son véhicule qui avait été mise à terre par ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier que, le 30 juin 2021, la procédure engagée contre le requérant a été classée sans suite par le procureur de la République de Paris. Dans ces conditions, pour regrettables qu'ils soient, les faits reprochés à M. D, qui sont isolés et datent de plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, ne suffisent pas à caractériser une incompatibilité de son comportement avec la détention d'une arme. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision ordonnant le dessaisissement de son arme de catégorie C est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 mars 2021 en tant qu'il ordonne le dessaisissement de son arme de catégorie C, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mars 2021 est annulé en tant qu'il ordonne le dessaisissement de l'arme de catégorie C de M. D. Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2110652_20230720