TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110656_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 26 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 114,53 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat "l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-5 du même code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la prime d'activité financée par l'Etat varie en fonction de la composition et des ressources du foyer. Alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de la prime d'activité peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de la prime d'activité. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 4. En l'espèce, et pour recouvrer la dette de prime d'activité en litige d'un montant de 114,53 euros, la contrainte en litige a été émise à l'encontre des débiteurs, in solidum, soit la requérante et son partenaire M. C avec lequel elle indique elle-même avoir été liée par un pacte civil de solidarité et sans contester avoir formé avec ce dernier un foyer au sens des dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pu décider de récupérer l'indu de prime d'activité à l'encontre de Mme A tenue solidairement au remboursement de l'indu en litige alors même que la demande de prime d'activité aurait été présentée par M. C. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Mme A à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le 26 novembre 2021 pour recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 114,53 euros. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023 La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2110656_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel