TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110657_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 7 avril 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Rigal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, correspondant au rehaussement d'une plus-value de cession d'un bien immobilier, ainsi que des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un délai de 30 jours pour répondre à la demande de renseignement de l'administration ; - la proposition de rectification est irrégulière dès lors qu'elle est motivée par l'absence de justifications apportées par les contribuables et a été adressée avant l'expiration du délai de trente jours qu'ils avaient pour présenter des observations ; - c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de la plus-value imposable un montant de 286 843 euros, correspondant à des dépenses de travaux, qui forment un tout indissociable et dont ils produisent les factures. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Rigal, représentant les époux B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont acquis, le 26 février 2010, deux maisons situées dans le quinzième arrondissement de Marseille, pour un prix de 100 000 euros. Après avoir effectués des travaux pour un montant de 286 644 euros, ils ont revendu les biens pour un montant de 420 000 euros, le 25 avril 2014. En l'absence de justificatifs quant à la réalité et le montant de ces travaux, le service a remis en cause la déduction de ces dépenses de la plus-value réalisée. Il a assujetti, en conséquence, les époux B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, dont ils demandent la décharge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts () peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". 3. Le contribuable tient de ces dispositions le droit de répondre à une demande de renseignements dans un délai de trente jours. La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité. Toutefois, elle demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Pour déterminer si la méconnaissance de ce droit n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l'espèce et notamment des diligences dont le contribuable a fait preuve pour échanger avec l'administration à la suite de la réception de la proposition de rectification, le contribuable était susceptible d'adresser, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de renseignements, une réponse non dénuée de tout intérêt pour déterminer le montant des rectifications. 4. En l'espèce, aux termes de la proposition de rectification du 17 juillet 2017, pour rectifier les revenus des époux B, l'administration s'est fondée sur l'absence de réponse à sa demande de renseignements du 22 mai 2017. D'une part, il est constant que les requérants ont reçu la demande de renseignements le 23 juin 2017 et la proposition de rectification le 19 juillet 2017 et n'ont présenté aucune observation dans ce délai de 26 jours. D'autre part, les requérants n'ont pas réceptionné la proposition de rectification, dont le pli est retourné au service comme avisé et non réclamé, et n'ont pas présenté d'observations en réponse à cette proposition de rectification. Ils n'ont présenté les justificatifs de travaux demandés par le service qu'à l'occasion de leur réclamation, en date du 2 février 2018, soit plus de six mois après la date de notification de la proposition de rectification. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, si le délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales avait été respecté par l'administration, les requérants auraient répondu au service, dans ce délai, par une réponse non dénuée de tout intérêt pour déterminer le montant des rectifications. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés d'une garantie tenant à la méconnaissance du délai prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Les contribuables n'ayant pas répondu à la demande de renseignements du 22 mai 2017, ils ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification est irrégulière au motif qu'elle est motivée par l'absence de justifications apportées par les époux B. 6. En troisième lieu, aucun texte ne s'oppose à ce que la proposition de rectification soit adressée au contribuable avant l'expiration du délai de trente jours qui lui a été accordé pour répondre à une demande de renseignements. Par suite, les époux B ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification est irrégulière au motif qu'elle a été adressée avant l'expiration du délai de trente jours qu'ils avaient pour présenter des observations. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes du II de l'article 150 VB du même code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ". 8. Pour rejeter les factures de travaux présentés par les époux B, le service a notamment opposé le fait qu'aucune facture ne mentionnait de règlement effectué par les requérants et qu'ils n'avaient fournis aucun justificatif de paiement. Les intéressés ne produisent pas davantage de preuve de règlement des factures produites, dans le cadre de la présente instance. Ce seul motif justifie à lui seul de refuser la majoration du prix d'acquisition du bien dans les conditions prévues à l'article 150 VB du code général des impôts. Par suite, les époux B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de la plus-value imposable un montant de 286 843 euros, correspondant à des dépenses de travaux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1317 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110657_20240517
Données disponibles
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