TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110658_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2110658 présentée par la communauté urbaine Angers Loire Métropole et la commune de Trélazé, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, et portant sur les désordres constatés sur la toiture des bâtiments à usage de restauration et d'accueil et faisant partie du groupe scolaire Aimé Césaire situé 130 rue André Malraux à Trélazé (49800). Par deux mémoires, enregistrés les 30 et 31 mai 2022, M. A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Orlo et à la société Techniques et Chantiers. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la société Qualiconsult, représentée par Me Gillot-Garnier, s'associe à la demande d'extension de l'expertise à l'encontre de nouvelles parties. La requête a été communiquée à la communauté urbaine Angers Loire Métropole, à la commune de Trélazé, à la société de Coquereaumont Lebreton Architectes, à la société Charpente Menuiserie Rousseau, à la SMACL, à la société Orlo et à la société Techniques et Chantiers qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant la toiture des bâtiments à usage de restauration et d'accueil faisant partie du groupe scolaire Aimé Césaire situé 130 rue André Malraux à Trélazé (49800), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 15 décembre 2021, une expertise confiée à M. A, expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension de M. A, expert, à de nouvelles parties revêt un caractère utile. En outre, aucune des parties à l'instance ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu de rendre les opérations de l'expertise ordonnée le 15 décembre 2021 opposables à la société Orlo et à la société Techniques et Chantiers. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 15 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Orlo et à la société Techniques et Chantiers. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté urbaine Angers Loire Métropole, - la commune de Trélazé, - la société de Coquereaumont Lebreton Architectes, - la société Charpente Menuiserie Rousseau, - la SMACL, - la société Qualiconsult, - la société Orlo, - la société Techniques et Chantiers. Article 3 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 décembre 2022. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Angers Loire Métropole, à la commune de Trélazé, à la société de Coquereaumont Lebreton Architectes, à la société Charpente Menuiserie Rousseau, à la SMACL, à la société Qualiconsult, à la société Orlo, à la société Techniques et Chantiers et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. La juge des référés, N. C Pour expédition conforme, Le greffier, La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2110658
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Chronologie de l'affaire
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TA448 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2110658_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel