TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110660_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 23 septembre 2021, le préfet de la Vendée défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C D et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 16 avril 2021 constituent une contravention de grande voirie et le condamne à payer l'amende encourue.
Il soutient que :
- le navire La Rose Blanche dont M. D est propriétaire occupe irrégulièrement un emplacement, n° 35, dans la zone de mouillage relevant du domaine public maritime située au lieu-dit La Porte de l'Epine à Puyravault, en Vendée, qui ne relève pas du domaine public portuaire ;
- la commune, concessionnaire de l'Etat, a délégué la gestion de cette zone de mouillage et d'équipements légers à une association, qui a adopté un règlement d'exploitation applicable à la zone de mouillage et qui est opposable à ses utilisateurs ;
- M. D n'est plus au jour de l'infraction détenteur d'un droit d'occupation en tant qu'adhérent à cette association ;
- le stationnement dans cette zone est réservé aux propriétaires membres de cette association dont il ne fait plus partie depuis le 30 octobre 2020 et la mise en demeure de libérer l'emplacement occupé que la maire de Puyravault lui a adressée est restée sans effet ;
- M. D ne justifie plus d'aucune autorisation de stationnement dans la zone de mouillage ;
- le 17 juin 2021, le navire a été provisoirement déplacé de l'emplacement n° 35 au ponton visiteurs pour libérer l'emplacement et le réattribuer à un autre utilisateur ;
- il en résulte une méconnaissance de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il en résulte également une méconnaissance du règlement de la zone de mouillages et d'équipements légers et de l'arrêté inter-préfectoral du 16 juin 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, M. C D demande qu'un délai lui soit accordé.
Il soutient que :
- il ne conteste pas les faits mentionnés par le préfet de la Vendée ;
- le voilier a toujours été assuré et l'est encore aujourd'hui ;
- il a participé à des activités au sein de l'association du Port de l'Epine ;
- il a connu plusieurs problèmes de santé ;
- un ami est décédé brutalement ;
- il demande un délai, le temps de trouver une solution qui ne soit pas précaire.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 avril 2021 ;
- la lettre du 15 septembre 2021 de notification du procès-verbal du 23 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 :
- le rapport de M. A de Baleine, président,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ".
2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
Sur l'action publique :
3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants. ". Selon l'article L. 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 16 juin 2011, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la Vendée ont, pour une durée de quinze ans, autorisé la commune de Puyravault (Vendée) à occuper, sur le littoral de cette commune, une dépendance du domaine public maritime de l'Etat localisée dans la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon, en vue d'aménager, d'organiser et de gérer une zone de mouillage et d'équipements légers destinée à l'accueil et au stationnement des navires de plaisance. Le paragraphe d) de l'article 3 de cet arrêté prévoit que " Le bénéficiaire, ou le gestionnaire, propose les services de la zone de mouillage aux usagers sous la forme de contrats dont les conditions générales et les tarifs sont visiblement affichés. / () ". Le paragraphe f) du même article 3 prévoit que le titulaire de cette autorisation peut, avec l'accord du préfet et dans la forme exigée par cette autorité, confier à un tiers l'exploitation de tout ou partie des ouvrages et outillages réalisés ainsi que de certains services connexes et la perception des redevances correspondantes.
7. Il résulte également de l'instruction que la commune de Puyravault a, sur le fondement des dispositions combinées de l'article R. 2124-53 du code général de la propriété des personnes publiques et du paragraphe f) de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2011, confié la gestion de cette zone de mouillage et d'équipements légers à l'association du port de l'Epine à Puyravault. Alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C D, propriétaire du navire de plaisance " la Rose blanche " immatriculé LR 732135 d'une longueur de coque de 7, 99 m, se serait vu proposer les services de cette zone sous la forme d'un contrat, ainsi que le prévoit le paragraphe d) de l'article 3 de cet arrêté, ni même qu'il aurait été titulaire d'un tel contrat et qu'en outre le règlement d'exploitation de cette zone de mouillage ne dispose pas que la possibilité d'être autorisé à occuper l'un des quarante-quatre emplacements de cette zone serait subordonnée à la condition d'être membre de cette association, il occupait, avec ce navire, l'emplacement n° 35 et ce, en sa seule qualité de membre de l'association, qualité qui a cessé le 30 octobre 2020.
8. Il résulte du procès-verbal dressé par la maire de Puyravault le 16 avril 2021 qu'à cette date, le navire de M. D occupait l'emplacement n° 35 de la zone de mouillage susmentionnée, sans être titulaire d'une autorisation d'occupation de cette dépendance du domaine public maritime naturel de l'Etat et en dépit de la mise en demeure de cette maire du 13 janvier 2021 lui enjoignant de libérer cet emplacement de la présence de ce navire. Une telle occupation irrégulière du domaine public, en excédant les limites du droit d'usage en appartenant à tous, constituait une contravention de grande voirie.
9. L'auteur d'une contravention de grande voirie peut cependant être exonéré des fins de la poursuite exercé contre lui s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. Si le requérant fait état de ce qu'il a participé à des activités au sein de l'association du port de l'Epine à Puyravault et se prévaut de son état de santé ainsi que de décès survenus dans son entourage familial ou amical, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il aurait été confronté à un cas de force majeure.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de condamner M. D au paiement d'une amende d'un montant de 100 (cent) euros.
Sur l'action domaniale :
11. Il ressort des pièces du dossier que le navire appartenant à M. D n'occupe plus l'emplacement n° 35 de la zone de mouillage et d'aménagements légers de la Porte de l'Epine à Puyravault depuis le 17 juin 2021. Dès lors et au titre de l'action domaniale, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de libérer cette dépendance du domaine public.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est condamné à payer une amende 100 (cent) euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Vendée pour notification à M. C D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. A de BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2110660_20230404