TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110672_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre, au préfet de l'Essonne, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre, au préfet de l'Essonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 28 août 1999, est entrée en France le 25 décembre 2015, munie d'un visa. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2017. Mme A, qui s'est alors irrégulièrement maintenue sur le territoire français, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " 5. En l'espèce, Mme A est entrée en France en 2015 et se prévaut de la présence sur le territoire de ses parents et de deux frères. Toutefois, elle ne justifie pas de considérations humanitaires, ni d'une réelle insertion sociale ou professionnelle en France. En outre, si elle affirme être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas et y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de l'Essonne doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par conséquent, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2110672_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel