TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110682_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 573, 41 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, -les observations de Mme B, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 3 juin 2021 la caisse d'allocations familiales Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A le reversement d'une somme de 2 573, 41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2021 au 1er juin 2021. Le 23 juin 2021, Mme A sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande le 25 octobre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, après réexamen de la demande de Mme A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d'annuler le trop-perçu par décision du 20 octobre 2023. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FEDI La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2110682_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel