TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110683_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 au tribunal administratif d'Orléans, et transmise le 6 décembre 2021 au tribunal administratif de Versailles, M. C A, représenté par Me Le Borgne, demande : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur son homologation et donc sa fiabilité ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été contrôlé le 15 novembre 2021 à 15 heures 11 sur l'autoroute A10 à hauteur de commune de Chambray-les-Tours alors qu'il conduisait à une vitesse retenue à 131 km/h, sur une portion où la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h. Par arrêté du 16 novembre 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n°37-2020-08-24-041 du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux du 26 août 2020 de la préfecture d'Indre-et-Loire, Mme E D, directrice des sécurités de la préfecture d'Indre-et-Loire, a reçu du préfet d'Indre-et-Loire délégation à l'effet de signer notamment les mesures de suspension du permis de conduire suite à infraction au code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-7 du même code dispose, par ailleurs, que : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". 5. Le juge exerce un contrôle normal tant sur le principe que sur la durée de la suspension d'un permis de conduire prononcée par un préfet sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 15 novembre 2021 à 15 heures 11 sur l'autoroute A10 à hauteur de la commune de Chambray-les-Tours alors qu'il conduisait à une vitesse retenue à 131 km/h, sur une portion où la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h. Cet excès de vitesse de 41 km/h a conduit le préfet d'Indre-et-Loire à prononcer à son égard une mesure de suspension de permis de conduire pour une durée de quatre mois. Le requérant fait valoir qu'il était dans une situation d'urgence particulière, dès lors qu'il emmenait son chien Kenzo changer sa perfusion dont il est muni depuis une récente opération, qu'il n'a pas un comportement dangereux, qu'il dispose de l'ensemble de ses points sur son permis de conduire, qu'il n'avait commis avant cet excès de vitesse que deux infractions pour des excès inférieurs à 20 km/h et qu'il est gérant de trois sociétés ce qui implique un usage fréquent de son permis. Si les circonstances que fait valoir le requérant, notamment s'agissant de l'état de santé de son chien, sont regrettables, elles ne sauraient l'exonérer du respect des dispositions du code de la route. De surcroît, l'excès de vitesse important commis par M. A a été mesuré à 41 km/h représente un potentiel danger pour la sécurité des autres usagers de la route. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en suspendant le permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110683
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2110683_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel